JORF n°0201 du 29 août 2021

Arrêté du 3 août 2021

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et la ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des concours pour le recrutement des personnels de direction d'établissement d'enseignement

Résumé Les concours pour les directeurs d'école se font selon les règles de l'arrêté.

Les concours prévus à l'article 3 du décret du 11 décembre 2001 susvisé pour le recrutement dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale sont organisés conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.

Article 2

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Conditions d'ouverture des concours

Résumé Des concours peuvent être ouverts après validation du ministre, avec des règles précisant les dates, les lieux et les places disponibles.

Les concours visés à l'article 1er sont ouverts après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale qui fixe les dates et les modalités d'inscription, la liste des centres d'examen, la date des épreuves ainsi que le nombre de postes offerts.

Article 3

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Composition et fonction du jury des concours

Résumé Chaque concours a un jury avec un président et des vice-présidents, choisis par le ministre de l'éducation.

Un jury est institué pour chacun des concours.

Les membres des jurys, nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, sont choisis parmi :

- les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;

- les membres du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ;

- les membres du corps des inspecteurs de l'éducation nationale ;

- les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur ;

- les membres du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;

- les chefs de service et sous-directeurs d'administration centrale ;

- les administrateurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

- les personnels nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er du décret n° 2016-1413 du 20 octobre 2016 relatif aux emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale ;

- les personnalités extérieures choisies en raison de leur connaissance du système éducatif.

Il comprend un président et un ou plusieurs vice-présidents.

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président du jury est désigné sans délai par le ministre, sur proposition du directeur général des ressources humaines, pour le remplacer.

Article 4

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Limitation des sessions de participation pour les membres du jury

Résumé Un membre du jury ne peut pas être juge pendant trop longtemps d'affilée pour une même fonction.

Le président, le ou les vice-présidents et les autres membres du jury ne peuvent participer, pour chacune de ces fonctions, à plus de quatre sessions successives. Ils ne peuvent participer à plus de six sessions successives au titre de deux fonctions ou à plus de huit sessions successives au titre de trois fonctions.

Article 5

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Composition des groupes d'examinateurs

Résumé Chaque groupe d'examinateurs doit avoir entre deux et quatre membres.

Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe, dont la constitution doit être identique, comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder quatre examinateurs.

Article 6

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Épreuves du concours mentionné à l'article 3 du décret du 11 décembre 2001

Résumé Le concours a deux épreuves : une pour passer à l'étape suivante et une pour être accepté.

Le concours mentionné au 1° de l'article 3 du décret du 11 décembre 2001 susvisé comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Article 7

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Épreuves du concours

Résumé Le concours a deux étapes pour être admis à concourir et une étape finale pour être sélectionné.

Le concours mentionné au 2° de l'article 3 du décret du 11 décembre 2001 susvisé comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Article 8

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Réglementation des épreuves des concours

Résumé Les règles des épreuves sont dans les annexes de l'arrêté.

Le règlement particulier de chacune des épreuves d'admissibilité et d'admission de ces concours est précisé aux annexes I et II du présent arrêté.

Article 9

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Composition du dossier de présentation de candidature aux concours de direction d'établissement d'enseignement

Résumé Pour postuler à un concours de direction d'établissement scolaire, envoie un CV et une lettre de motivation au ministre de l'éducation nationale dans les délais imposés.

Le dossier de présentation de candidature transmis à l'appui de l'épreuve d'admission de chaque concours comprend :

- un curriculum vitae (deux pages dactylographiées maximum) ;
- une lettre de motivation précisant, d'une part, les motivations du candidat pour exercer un emploi de personnel de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, d'autre part, les éléments qui constituent, selon lui, les acquis de son expérience professionnelle et ses atouts au regard des connaissances, compétences et aptitudes recherchées (trois pages dactylographiées maximum).

Le dossier de présentation est adressé par le candidat au ministre chargé de l'éducation nationale dans le délai et selon les modalités fixées par l'arrêté d'ouverture du concours.

Article 10

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Notation et élimination des épreuves

Résumé Un zéro à une épreuve signifie qu'on est éliminé

Les épreuves sont notées de 0 à 20. Pour toutes les épreuves, la note zéro est éliminatoire.

Article 11

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Critères de notation des épreuves de français

Résumé Les élèves sont notés sur leur français: orthographe, grammaire, vocabulaire, etc.

Le jury tient compte dans la notation des épreuves de la maîtrise écrite et orale de la langue française (vocabulaire, grammaire, conjugaison, ponctuation, orthographe).

Article 12

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Conditions d'élimination et procédures de correction pour les concours

Résumé Ne pas suivre les règles des épreuves ou ne pas rendre les documents à temps peut éliminer un candidat. Les copies sont corrigées anonymement deux fois.

Le fait de ne pas participer à une épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévues pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.
Les copies des épreuves écrites d'admissibilité des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.
A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury fixe, après délibération, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. La liste des candidats est établie par ordre alphabétique.
L'anonymat des épreuves écrites d'admissibilité n'est levé qu'après la délibération du jury. A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats sur la liste principale et, le cas échéant, établit, dans le même ordre, une liste complémentaire.
Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste des candidats déclarés admis aux concours.

Article 13

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Procédure de départage des candidats en cas d'égalité de points

Résumé Si deux candidats ont le même nombre de points, on regarde leurs notes pour les départager.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :

  1. Pour le concours mentionné au 1° de l'article 3 du décret susvisé, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission.
  2. Pour le concours mentionné au 2° de l'article 3 du décret susvisé, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission ; si l'égalité subsiste ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la deuxième épreuve d'admissibilité.

Article 14

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Interdictions et obligations des candidats durant les épreuves

Résumé Pendant les épreuves, les candidats ne doivent pas tricher, ni quitter la salle sans autorisation, ni perturber les autres, et doivent se prêter aux vérifications.

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ;
4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Article 15

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Sanctions en cas d'infraction, de fraude ou de tentative de fraude dans les concours

Résumé Tricheur à un concours = exclusion et sanctions.

Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
L'exclusion du concours est prononcée par le président du jury.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 16

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Procédure en cas de fraude détectée lors de la correction

Résumé Si on pense qu'il y a de la triche sur une copie, on le dit au président du jury et la personne tricheuse est exclue.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues à l'article 15.

Article 17

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Abrogation d'un arrêté concernant les modalités des concours de recrutement des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation

Résumé Un ancien arrêté sur les concours de recrutement des directeurs d'établissements est annulé, sauf trois articles qui restent en vigueur jusqu'en 2022.

Est abrogé l'arrêté du 21 août 2006 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves des concours de recrutement des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, à l'exception des articles 5, 7 et 8 qui demeurent applicables à la session 2022 au concours mentionné au 1° de l'article 3 du décret du 11 décembre 2001 susvisé et qui seront abrogés à l'issue de cette session.

Article 18

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Entrée en vigueur des dispositions de l'arrêté

Résumé Les nouvelles règles commencent en 2022, mais certaines en 2023.

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session 2022, à l'exception de celles prévues à l'annexe I, qui prennent effet à compter de la session 2023.

Article 19

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Publication et exécution de l'arrêté

Résumé Le directeur général des ressources humaines doit publier cet arrêté.

Le directeur général des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 août 2021.

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service, adjointe au directeur général des ressources humaines,

F. Dubo

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du bureau du recrutement et des politiques d'égalité et de diversité,

N. Roblain