Arrêté du 3 août 2021

Article 5

Créé le 30 août 2021

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Composition des groupes d'examinateurs

Résumé. Chaque groupe d'examinateurs doit avoir entre deux et quatre membres.

Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe, dont la constitution doit être identique, comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder quatre examinateurs.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 30 août 2021