JORF n°0201 du 29 août 2021

Article 5

Article 5

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Composition des groupes d'examinateurs

Résumé Un groupe d'examinateurs doit avoir entre deux et quatre personnes, et tous les groupes doivent être pareils.

Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe, dont la constitution doit être identique, comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder quatre examinateurs.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe, dont la constitution doit être identique, comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder quatre examinateurs.