JORF n°0219 du 21 septembre 2011

Arrêté du 3 août 2011

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;

Vu le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;

Vu la décision du 15 février 2010 de la Commission portant approbation du plan de gestion anguille de la France ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 instituant un régime commun de licences pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs ;

Vu la délibération n° 73/2010 du CNPMEM du 4 novembre 2010 fixant les conditions d'usage de la pêche dans les estuaires et de la pêche des poissons amphihalins ;

Vu la délibération n° 75/2010 du 4 novembre 2010 du CNPMEM portant contingent de licences et droits d'accès aux bassins pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons amphihalins pour l'année 2011 ;

Vu la note de service DPMA/SDPM/N2008-9628 du 16 octobre 2008 fixant les instructions pour constater l'innavigabilité des navires inscrits au plan de sortie de flotte,

Arrête :

Article 1

Le bénéfice d'une aide à la cessation définitive d'activité pour les propriétaires de navires pêchant l'anguille est ouvert, en application de l'article 23 du règlement (CE) n° 1198/2006 du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche.

Article 2

Les conditions d'éligibilité à la présente mesure sont les suivantes :
Les bénéficiaires doivent avoir un navire immatriculé en France, actif au fichier communautaire de la flotte de pêche au 1er janvier 2011.
Les armateurs et les navires doivent être détenteurs, au moment de la demande de sortie de flotte, d'une licence CMEA au titre de la délibération n° 75/2010 du 4 novembre 2010 du CNPMEM portant contingent de licences et droits d'accès aux bassins pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons amphihalins pour l'année 2011 assortie des droits de pêche « civelle » ou « anguille jaune ».
Les armateurs doivent être à jour de leurs obligations déclaratives en 2009, 2010 et 2011.
Les navires doivent avoir mené une activité de pêche impliquant au moins soixante-dix jours de sortie en mer entre le 1er janvier 2009 et le 1er mai 2011.
Les navires doivent avoir pêché au moins 500 kg d'anguille au cours d'une des trois années 2009, 2010 ou 2011, ou avoir pêché au moins 30 kg d'anguille de moins de 12 cm au cours des deux campagnes 2009-2010 et 2010-2011.
Cette condition est diminuée de 30 % pour les unités de gestion de l'anguille dont le taux d'exploitation tel que défini par le plan de gestion de l'anguille est inférieur à 15 % et aux unités de gestion dont la période de pêche est inférieure à trois mois.
Les critères d'activité et de capture ainsi que d'éligibilité à la prime complémentaire pour le saumon définie en annexe sont évalués sur la base des fiches de pêche ou des journaux de bord remis à l'administration dans les délais requis par la réglementation. Les déclarations déposées hors délai ne seront pas prises en compte.

Article 3

Conformément au cadre de la délivrance des licences CMEA tel que fixé par la délibération n° 73/2010 du CNPMEM du 4 novembre 2010 fixant les conditions d'usage de la pêche dans les estuaires et de la pêche des poissons amphihalins, et notamment son article 3, un armateur propriétaire de plusieurs navires exploités en rôle collectif avec la même licence CMEA ne peut prétendre, dans le cadre du présent arrêté, qu'à une seule aide à la sortie de flotte.
Toutefois, il pourra, le cas échéant, bénéficier des dispositions particulières du second alinéa de l'article 4 du présent arrêté.

Article 4

Le montant de l'aide est calculé pour chaque navire en fonction de sa jauge exprimée en UMS (jauge GT) selon le barème figurant en annexe. La jauge retenue pour le calcul est celle figurant au fichier flotte national au 1er janvier 2011.
Les armements exploitant plusieurs navires en rôle collectif avec la même licence CMEA pourront bénéficier d'une aide calculée sur la base du tonnage cumulé de l'ensemble de ces navires qui seront alors traités comme un seul à condition que :
― chacun de ces navires remplissent individuellement les conditions d'éligibilité au présent arrêté ;
― il soit procédé à la destruction de l'ensemble de ces navires.
En cas de perte du navire (ou d'un des navires du rôle collectif) entre la décision d'octroi de la prime et l'arrêt définitif effectif, l'autorité de gestion effectue une correction financière à hauteur de l'indemnité versée par l'assurance.

Article 5

Les dossiers de demande d'aide à la cessation définitive d'activité sont déposés auprès des directions de la mer. La date limite de réception du dossier est fixée au 26 août 2011.
La direction des pêches maritimes et de l'aquaculture établit la liste des demandes retenues, en fonction de l'enveloppe budgétaire disponible.
Dans le cas où les demandes d'aide excèderaient l'enveloppe budgétaire visée à l'article 8 :
― les demandes correspondant aux navires dont le volume de capture d'anguille de moins de 12 centimètres est le plus important seront retenues en priorité ;
― toutefois, la part relative de chaque UGA dans le nombre de navires retenus ne pourra excéder celle de chaque UGA dans le nombre total de licences CMEA attribuées au titre de la délibération 73/2010 susvisée.
Elle établit également une liste d'attente constituée des navires éligibles, qui ne peuvent être retenus dans un premier temps, classés par ordre décroissant de priorité.
Un projet de convention de sortie de flotte est proposé à l'armateur.
Le demandeur dispose d'un délai de deux semaines à compter de la notification du projet de convention pour la retourner signée à la direction interrégionale de la mer compétente. A défaut, son inscription au plan de sortie de flotte est réputée caduque et son navire est radié de la liste des navires retenus.
Les navires radiés suite à cette procédure sont remplacés par ceux de la liste d'attente, dans l'ordre de priorité qui y est défini. La procédure ci-dessus est alors répétée à l'intention des nouveaux bénéficiaires.
Le demandeur, dès l'acceptation de sa demande par les services des affaires maritimes, perd le bénéfice de sa licence CMEA et s'engage à détruire son navire dans un délai de trois mois à compter de la date de décision administrative d'octroi de l'aide par le préfet de région. Ce délai peut être prorogé jusqu'à un mois maximum sur décision du préfet de région. Seule la destruction est retenue comme mode de sortie de flotte.
Dans le cas où cette destruction commence par une première phase d'innavigabilité, conformément à la note de service du 16 octobre 2008 susvisée, la destruction intégrale du navire devra intervenir dans le délai fixé par le contrat établi entre le bénéficiaire et le chantier, ce délai ne pouvant être supérieur à un an à compter de l'opération d'innavigabilité. Le non-respect de ces obligations entraîne le reversement de l'aide.

Article 6

Les droits de pêche estuariens et amphihalins pour la saison 2011-2012 des armateurs ayant sollicité l'aide à la sortie de flotte sont suspendus jusqu'à la connaissance définitive de l'issue de leurs demande.
Dès la signature de la convention de sortie de flotte :
― la licence de pêche communautaire ainsi que la licence CMEA sont retirés au bénéficiaire ;
― les licences CMEA des bénéficiaires sont déduites du contingent national et ne peuvent être réattribuées ;
― les bénéficiaires renoncent définitivement à toute activité de pêche estuarienne et des espèces amphihalines, ils ne pourront solliciter aucune nouvelle licence pour ce type de pêche.

Article 7

Le paiement de l'aide est effectué sur présentation d'un dossier de liquidation comprenant notamment le certificat de radiation émis par les services des douanes. Ce certificat est délivré sur présentation d'une attestation de destruction ou d'innavigabilité délivrée par les centres de sécurité de la navigation des directions interrégionales de la mer et sous réserve de la levée des hypothèques enregistrées auprès du conservateur des hypothèques.

Article 8

L'enveloppe budgétaire consacrée à la mesure ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par circulaire du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Article 9

Pour les cas de force majeure dont la preuve documentaire est apportée par les bénéficiaires, l'éligibilité des navires concernés fera l'objet d'une analyse au cas pas cas par le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, sur proposition motivée du directeur interrégional de la mer compétent.

Article 10

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 août 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

P. Mauguin