Article 5
Les dossiers de demande d'aide à la cessation définitive d'activité sont déposés auprès des directions de la mer. La date limite de réception du dossier est fixée au 26 août 2011.
La direction des pêches maritimes et de l'aquaculture établit la liste des demandes retenues, en fonction de l'enveloppe budgétaire disponible.
Dans le cas où les demandes d'aide excèderaient l'enveloppe budgétaire visée à l'article 8 :
― les demandes correspondant aux navires dont le volume de capture d'anguille de moins de 12 centimètres est le plus important seront retenues en priorité ;
― toutefois, la part relative de chaque UGA dans le nombre de navires retenus ne pourra excéder celle de chaque UGA dans le nombre total de licences CMEA attribuées au titre de la délibération 73/2010 susvisée.
Elle établit également une liste d'attente constituée des navires éligibles, qui ne peuvent être retenus dans un premier temps, classés par ordre décroissant de priorité.
Un projet de convention de sortie de flotte est proposé à l'armateur.
Le demandeur dispose d'un délai de deux semaines à compter de la notification du projet de convention pour la retourner signée à la direction interrégionale de la mer compétente. A défaut, son inscription au plan de sortie de flotte est réputée caduque et son navire est radié de la liste des navires retenus.
Les navires radiés suite à cette procédure sont remplacés par ceux de la liste d'attente, dans l'ordre de priorité qui y est défini. La procédure ci-dessus est alors répétée à l'intention des nouveaux bénéficiaires.
Le demandeur, dès l'acceptation de sa demande par les services des affaires maritimes, perd le bénéfice de sa licence CMEA et s'engage à détruire son navire dans un délai de trois mois à compter de la date de décision administrative d'octroi de l'aide par le préfet de région. Ce délai peut être prorogé jusqu'à un mois maximum sur décision du préfet de région. Seule la destruction est retenue comme mode de sortie de flotte.
Dans le cas où cette destruction commence par une première phase d'innavigabilité, conformément à la note de service du 16 octobre 2008 susvisée, la destruction intégrale du navire devra intervenir dans le délai fixé par le contrat établi entre le bénéficiaire et le chantier, ce délai ne pouvant être supérieur à un an à compter de l'opération d'innavigabilité. Le non-respect de ces obligations entraîne le reversement de l'aide.
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