Arrêté du 29 mai 2009

Article 24

Créé le 1 juillet 2009 · En vigueur depuis le 8 septembre 2025

Dérogations temporaires au titre du 1.5 et application des normes au titre des 6.2.5 et 6.8.2.7.

1. Lorsqu'elles sont à l'initiative de l'autorité compétente française, les dérogations temporaires visées au 1.5.1 et les autorisations spéciales visées au 1.5.2 de l'ADN sont proposées et signées par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection selon les attributions précisées à l'article 5. Dans ce cas, la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT est informée des dérogations temporaires et des autorisations spéciales délivrées.

2. Les dérogations temporaires visées au 1.5.1 proposées par l'autorité compétente d'une autre Partie contractante à l'ADR ou à l'ADN ou Partie au RID sont signées par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection selon les attributions précisées à l'article 5 après avis de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT. Toutefois, en cas d'urgence motivée, le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, selon les attributions précisées à l'article 5, peut signer les dérogations temporaires proposées sans consulter la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT. Il en informe cette dernière lors de sa première réunion suivant la signature de la dérogation.

3. Les autorisations spéciales visées au 1.5.2 de l'ADN proposées par l'autorité compétente d'une autre Partie contractante à l'ADN sont signées par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection selon les attributions précisées à l'article 5. Dans ce cas, la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT est informée des autorisations spéciales délivrées.

4. Les certificats d'agrément mentionnant les équivalences visées au titre du 1.5.3.1 de l'ADN ou les dérogations à titre d'essai dans le cadre du 1.5.3.2 de l'ADN sont délivrés dans les conditions prévues à l'article 18.

5. La liste des dérogations temporaires mentionnées ci-dessus, signées par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses.

6. La liste des normes dont l'utilisation est autorisée conformément aux 6.2.5 et 6.8.2.7 fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses.

7. supprimé.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 8 septembre 2025

Modifié parArrêté du 5 septembre 2025art. 1

Dérogations temporaires au titre du 1.5 et application des normes

1\. Lorsqu'elles sont à l'initiative de l'autorité compétente française, les dérogations temporaires visées au 1.5.1 et les autorisations spéciales visées au 1.5.2 de l'ADN sont proposées et signées par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection selon les attributions précisées à l'article 5. Dans ce cas, la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT est informée des dérogations temporaires et des autorisations spéciales délivrées.

2\. Les dérogations temporaires visées au 1.5.1 proposées par l'autorité compétente d'une autre Partie contractante à l'ADR ou à l'ADN ou Partie au RID sont signées par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection selon les attributions précisées à l'article 5 après avis de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT. Toutefois, en cas d'urgence motivée, le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, selon les attributions précisées à l'article 5, peut signer les dérogations temporaires proposées sans consulter la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT. Il en informe cette dernière lors de sa première réunion suivant la signature de la dérogation.

3\. Les autorisations spéciales visées au 1.5.2 de l'ADN proposées par l'autorité compétente d'une autre Partie contractante à l'ADN sont signées par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection selon les attributions précisées à l'article 5. Dans ce cas, la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT est informée des autorisations spéciales délivrées.

4\. Les certificats d'agrément mentionnant les équivalences visées au titre

5\. La liste des dérogations temporaires mentionnées ci-dessus, signées par

6\. La liste des normes dont l'utilisation est autorisée conformément

7\. supprimé.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au dimanche 7 septembre 2025

Modifié parArrêté du 19 décembre 2022art. 11

Dérogations temporaires au titre du 1.5 et application des normes

1\. Lorsqu'elles sont à l'initiative de l'autorité compétente française, les

2\. Les dérogations temporaires visées au 1.5.1 proposées par l'autorité

3\. Les autorisations spéciales visées au 1.5.2 de l'ADN proposées

4\. Les certificats d'agrément mentionnant les équivalences visées au titre

5\. La liste des dérogations temporaires mentionnées ci-dessus, signées par

6\. La liste des normes dont l'utilisation est autorisée conformément

7\. supprimé.

En vigueur du lundi 31 mai 2021 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parArrêté du 28 mai 2021art. 7

Dérogations temporaires au titre du 1.5 et application des normes

1\. Lorsqu'elles sont à l'initiative de l'autorité compétente française, les dérogations temporaires visées au 1.5.1 et les autorisations spéciales visées au 1.5.2 de l'ADN sont proposées et signées par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire selon les attributions précisées à l'article 5. Dans ce cas, la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRTest informée des dérogations temporaires et des autorisations spéciales délivrées.

2\. Les dérogations temporaires visées au 1.5.1 proposées par l'autorité compétente d'une autre Partie contractante à l'ADR ou à l'ADN ou Partie au RID sont signées par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire selon les attributions précisées à l'article 5 après avis de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT. Toutefois, en cas d'urgence motivée, le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 5, peut signer les dérogations temporaires proposées sans consulter la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT. Il en informe cette dernière lors de sa première réunion suivant la signature de la dérogation.

3\. Les autorisations spéciales visées au 1.5.2 de l'ADN proposées par l'autorité compétente d'une autre Partie contractante à l'ADN sont signées par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire selon les attributions précisées à l'article 5. Dans ce cas, la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRTest informée des autorisations spéciales délivrées.

4\. Les certificats d'agrément mentionnant les équivalences visées au titre

5\. La liste des dérogations temporaires mentionnées ci-dessus, signées par

6\. La liste des normes dont l'utilisation est autorisée conformément

7\. La norme EN 12972 : 2018 est applicable à

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au dimanche 30 mai 2021

Modifié parArrêté du 11 décembre 2018art. 15

Dérogations temporaires au titre du 1.5 et application des normes

1\. Lorsqu'elles sont à l'initiative de l'autorité compétente française, les

2\. Les dérogations temporaires visées au 1.5.1 proposées par l'autorité

3\. Les autorisations spéciales visées au 1.5.2 de l'ADN proposées

4\. Les certificats d'agrément mentionnant les équivalences visées au titre

5\. La liste des dérogations temporaires mentionnées ci-dessus, signées par

6\. La liste des normes dont l'utilisation est autorisée conformément

7\. La norme EN 12972 : 2018 est applicable à compter du 1er juillet 2019 aux fins de contrôles et épreuves des citernes en lieu et place de la norme EN 12972 : 2007 citée en référence au 6.8.2.6.2.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parArrêté du 12 décembre 2012art. 21

Dérogations temporaires au titre du 1.5 et application des normes

1\. Lorsqu'elles sont à l'initiative de l'autorité compétente française, les

2\. Les dérogations temporaires visées au 1.5.1 proposées par l'autorité compétente d'une autre Partie contractante àl'ADRou à l'ADN ou Partie au RID sont signées par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire selon les attributions précisées à l'article 5 après avis de la CITMD. Toutefois, en cas d'urgence motivée, le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 5, peut signer les dérogations temporaires proposées sans consulter la CITMD. Il en informe la CITMD lors de sa première réunion suivant la signature de la dérogation.

3\. Les autorisations spéciales visées au 1.5.2 de l'ADN proposées par l'autorité compétente d'une autre Partie contractante à l'ADN sont signées par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire selon les attributions précisées à l'article 5. Dans ce cas, la CITMD est informée des autorisations spéciales délivrées.

4\. Les certificats d'agrément mentionnant les équivalences visées au titre

5\. La liste des dérogations temporaires mentionnées ci-dessus, signées par

6\. La liste des normes dont l'utilisation est autorisée conformément

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parArrêté du 9 décembre 2010art. 16

Dérogations temporaires au titre du 1.5 et application des normes au titre des 6.2.5 et 6.8.2.7.

1\. Lorsqu'elles sont à l'initiative de l'autorité compétente française, les dérogations temporaires visées au 1.5.1 et les autorisations spéciales visées au 1.5.2 de l'ADN sont proposées et signées par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire selon les attributions précisées à l'article 5. Dans ce cas, la CITMD est informée des dérogations temporaires et des autorisations spéciales délivrées. 2\. Les dérogations temporaires visées au 1.5.1 proposées par l'autorité compétente d'une autre partie contractante respectivement de l'ADR, du RID ou de l'ADN sont signées par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire selon les attributions précisées à l'article 5 après avis de la CITMD. Toutefois, en cas d'urgence motivée, le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 5, peut signer les dérogations temporaires proposées sans consulter la CITMD. Il en informe la CITMD lors de sa première réunion suivant la signature de la dérogation. 3\. Les autorisations spéciales visées au 1.5.2 de l'ADN proposées par l'autorité compétente d'une autre partie contractante de l'ADN sont signées par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire selon les attributions précisées à l'article 5. Dans ce cas, la CITMD est informée des autorisations spéciales délivrées. 4\. Les certificats d'agrément mentionnant les équivalences visées au titre du 1.5.3.1 de l'ADN ou les dérogations à titre d'essai dans le cadre du 1.5.3.2 de l'ADN sont délivrés dans les conditions prévues à l'article 18. 5\. La liste des dérogations temporaires mentionnées ci-dessus, signées par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses.

6\. La liste des normes dont l'utilisation est autorisée conformément aux 6.2.5 et 6.8.2.7 fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses.

En vigueur du mercredi 1 juillet 2009 au vendredi 31 décembre 2010

Dérogations temporaires au titre du 1.5.
1. Lorsqu'elles sont à l'initiative de l'autorité compétente française, les dérogations temporaires visées au 1.5.1 et les autorisations spéciales visées au 1.5.2 de l'ADN sont proposées et signées par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire selon les attributions précisées à l'article 5. Dans ce cas, la CITMD est informée des dérogations temporaires et des autorisations spéciales délivrées.
2. Les dérogations temporaires visées au 1.5.1 proposées par l'autorité compétente d'une autre partie contractante respectivement de l'ADR, du RID ou de l'ADN sont signées par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire selon les attributions précisées à l'article 5 après avis de la CITMD. Toutefois, en cas d'urgence motivée, le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 5, peut signer les dérogations temporaires proposées sans consulter la CITMD. Il en informe la CITMD lors de sa première réunion suivant la signature de la dérogation.
3. Les autorisations spéciales visées au 1.5.2 de l'ADN proposées par l'autorité compétente d'une autre partie contractante de l'ADN sont signées par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire selon les attributions précisées à l'article 5. Dans ce cas, la CITMD est informée des autorisations spéciales délivrées.
4. Les certificats d'agrément mentionnant les équivalences visées au titre du 1.5.3.1 de l'ADN ou les dérogations à titre d'essai dans le cadre du 1.5.3.2 de l'ADN sont délivrés dans les conditions prévues à l'article 18.