Arrêté du 29 mai 2009

Article 25

Créé le 1 juillet 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Dispositions transitoires.

Les dispositions transitoires faisant l'objet du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions transitoires prévues dans les annexes I, II et III du présent arrêté.

1. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression de la classe 2.
Les récipients à pression, construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 modifié et des textes pris pour son application, qui n'ont pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité mentionnée l'article R. 557-11-7 du code de l'environnement peuvent continuer à être utilisés pour le transport après le 1er janvier 2003, sous réserve d'être soumis aux contrôles et épreuves périodiques prévus au 6.2.3.5.1.
Par dérogation aux dispositions prévues pour le contrôle périodique au chapitre 6.2, les bouteilles de gaz de pétrole liquéfiés qui ont été régulièrement autorisées en application du décret n° 43-63 du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz et des textes pris pour son application bénéficient des aménagements suivants :

a) L'examen de l'état intérieur n'est pas imposé ;

b) Le remplissage peut être effectué sans la réalisation préalable du contrôle périodique jusqu'au 1er mai de l'année calendaire de ce contrôle ;

c) Pour les bouteilles surmoulées, le contrôle périodique peut être remplacé par un contrôle garantissant un niveau de sécurité équivalent et figurant dans un cahier technique professionnel, approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

2. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz liquéfiés réfrigérés.

Les récipients cryogéniques clos visés aux cas a à c ci-dessous, dont la conformité n'a pas été réévaluée selon les dispositions de R. 557-11-7, peuvent continuer à être utilisés pour le transport des produits qui étaient autorisés lors de leur conception sous réserve d'être soumis au contrôle périodique prévu au 6.2.3.5.2 :

a) Récipients conformes aux prescriptions de l'appendice A. 5.1 du RTMDR en vigueur au 31 décembre 1996 ou à l'appendice C. 4 de l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ;

b) Récipients construits selon les dispositions de l'appendice n° 20 du RTMD susvisé et dont la première utilisation pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés est antérieure au 1er janvier 1996 ;

c) Récipients qui n'ont pas été construits selon les dispositions de l'appendice n° 20 du RTMD susvisé (soit parce que leur fabrication est antérieure à la mise en vigueur de cet appendice, soit parce qu'ils n'entrent pas dans son champ d'application, et notamment si leur capacité est inférieure à 250 litres) et dont la première utilisation pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés est antérieure au 1er juillet 1994.

Toutefois, pour ce qui concerne les récipients visés au c :

- lors du transport, les organes de vidange et de robinetterie sont efficacement protégés contre les chocs, l'arrachement et plus généralement toute agression extérieure ;

- lors du contrôle, les moyens de manutention et l'aptitude du réservoir à contenir et à confiner la matière à transporter sont en outre vérifiés.

Les récipients visés en a, b ou c ci-dessus, lorsqu'ils font l'objet d'une réparation affectant leur réservoir intérieur, sont tenus, avant leur remise en service, de subir avec succès le contrôle périodique prévu au 6.2.3.5.2, ainsi que l'épreuve hydraulique prévue au 6.2.1.5.1 selon les modalités définies dans la norme EN 1251-2.

3. Dispositions relatives aux citernes.

a) Supprimé.

b) Supprimé.

c) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, construites à double paroi avec vide d'air destinées au transport de gaz liquéfiés réfrigérés de la classe 2, qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté, et notamment au 1.6.3, mais qui étaient autorisées à la date du 31 décembre 1996, peuvent continuer à être utilisées pendant 35 ans au plus après la date de leur épreuve initiale.

d) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, destinées au transport de matières de la classe 2, à l'exclusion des citernes à double paroi avec vide d'air, lorsqu'elles comportent des parties résistant à la pression fabriquées avec un acier autre qu'austénitique, dont la résistance à la traction peut du fait des spécifications employées excéder 725 N/mm², ne peuvent être maintenues en service que dans les conditions suivantes :
- une visite intérieure et extérieure ainsi qu'un contrôle magnétoscopique doivent être effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19 tous les trois ans. Cette périodicité est réduite à un an pour les citernes d'une capacité supérieure à 21 m³. Les citernes non nettoyées peuvent être acheminées, après expiration des délais fixés, pour être soumises aux contrôles ;
- toute réparation par soudage est interdite.
Les conditions de réalisation des contrôles magnétoscopiques sont définies à l'appendice IV. 6 du présent arrêté.
L'organisme agréé doit disposer d'une procédure de contrôle de substitution lorsque les contrôles magnétoscopiques ne sont pas réalisables.

e) Supprimé.

f) Les citernes destinées au transport d'émulsions-mère à base de nitrate d'ammonium, conformes aux dispositions de l'article 27 de l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route tel qu'applicable au 30 juin 2004, peuvent continuer à être utilisées sous réserve du respect de la disposition spéciale TU39 du 4.3.5.

g) Les citernes soumises aux dispositions transitoires du présent article, utilisées pour les seuls transports intérieurs à la France, ne font pas l'objet de l'affectation à un code-citerne défini au 4.3.3.1 ou au 4.3.4.1.

h) Pour l'agrément des organismes de contrôle effectuant des activités concernant les citernes destinées au transport de matières autres que celles auxquelles s'appliquent les dispositions TA4 et TT9 du 6.8.4, qui sont conformes aux prescriptions du chapitre 6.8 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022, il est fait usage des dispositions transitoires des 1.6.3.54 et 1.6.4.57.

4. Dispositions relatives aux véhicules.

a) Les véhicules dont la date de mise en circulation est antérieure au 1er juillet 1993 et qui ne sont pas conformes aux prescriptions de la partie 9 relatives à l'équipement électrique peuvent continuer à circuler en l'état.
b) Les véhicules remorqués porteurs de citernes fixes destinées au transport des matières des nos ONU 1951 ou 1977, mis en circulation avant le 1er juillet 1993, qui, à partir du 1er janvier 2010, ne répondent pas aux prescriptions des remarques d et g du 9.2.3.1 contenues dans le tableau du 9.2.1 relatives à l'équipement de freinage, peuvent continuer à circuler pendant 35 ans au plus après la date de leur première mise en circulation.

5. Dispositions relatives aux transports d'explosifs.
“ Supprimé ”.

5.1. Dispositions relatives aux unités mobiles de fabrication d'explosifs.

En application du 1.6.5.11, les unités mobiles de fabrication d'explosifs construites avant le 1er juillet 2009 peuvent continuer à être utilisées.

6. Dispositions relatives aux wagons-citernes.
Les wagons-citernes construits selon les prescriptions du RTMD applicables à leur date de construction peuvent encore être utilisés sous réserve :

  • que les équipements satisfassent aux prescriptions du 6.8 ;
  • que les épreuves périodiques soient exécutées selon le 6.8.2.4 ;
  • que l'épaisseur des parois soit au moins égale à celle définie au 6.
8.2.1.18.

7. Dispositions relatives aux bateaux.
La prescription NRT mentionnée dans les tableaux des dispositions transitoires du chapitre 1.6 de l'ADN, au 1.6.7.2.1 pour les bateaux à cargaison sèche, et au 1.6.7.2.2 pour les bateaux-citernes, est également applicable aux bateaux construits et équipés après le 31 décembre 1994 et avant le 31 mars 1998.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. R557-11-7

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parArrêté du 3 décembre 2024art. 9

Dispositions transitoires.

Les dispositions transitoires faisant l'objet du présent article s'appliquent sans

1\. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz

a) L'examen de l'état intérieur n'est pas imposé ;

b) Le remplissage peut être effectué sans la réalisation préalable

c) Pour les bouteilles surmoulées, le contrôle périodique peut être

2\. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz

Les récipients cryogéniques clos visés aux cas a à c

a) Récipients conformes aux prescriptions de l'appendice A. 5.1 du

b) Récipients construits selon les dispositions de l'appendice n° 20

c) Récipients qui n'ont pas été construits selon les dispositions

Toutefois, pour ce qui concerne les récipients visés au c

\- lors du transport, les organes de vidange et de

\- lors du contrôle, les moyens de manutention et l'aptitude

Les récipients visés en a, b ou c ci-dessus, lorsqu'ils

3\. Dispositions relatives aux citernes.

a) Supprimé.

b) Supprimé.

c) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, construites

d) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, destinées

e) Supprimé.

f) Les citernes destinées au transport d'émulsions-mère à base de

g) Les citernes soumises aux dispositions transitoires du présent article,

h) Pour l'agrément des organismes de contrôle effectuant des activités

4\. Dispositions relatives aux véhicules.

a) Les véhicules dont la date de mise en circulation

5\. Dispositions relatives aux transports d'explosifs. “ Supprimé ”.

5.1. Dispositions relatives aux unités mobiles de fabrication d'explosifs.

En application du 1.6.5.11, les unités mobiles de fabrication d'explosifs

6\. Dispositions relatives aux wagons-citernes. Les wagons-citernes construits selon les

* que les équipements satisfassent aux prescriptions du 6.8 ;

8.2.1.18.

7\. Dispositions relatives aux bateaux. La prescription NRT mentionnée dans

En vigueur du samedi 6 juillet 2024 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parArrêté du 2 juillet 2024art. 3

Dispositions transitoires.

Les dispositions transitoires faisant l'objet du présent article s'appliquent sans

1\. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz

a) L'examen de l'état intérieur n'est pas imposé ;

b) Le remplissage peut être effectué sans la réalisation préalable

c) Pour les bouteilles surmoulées, le contrôle périodique peut être

2\. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz

Les récipients cryogéniques clos visés aux cas a à c

a) Récipients conformes aux prescriptions de l'appendice A. 5.1 du

b) Récipients construits selon les dispositions de l'appendice n° 20

c) Récipients qui n'ont pas été construits selon les dispositions

Toutefois, pour ce qui concerne les récipients visés au c

\- lors du transport, les organes de vidange et de

\- lors du contrôle, les moyens de manutention et l'aptitude

Les récipients visés en a, b ou c ci-dessus, lorsqu'ils

3\. Dispositions relatives aux citernes.

a) Supprimé.

b) Supprimé.

c) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, construites

d) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, destinées

e) Les citernes à déchets conformes aux dispositions des marginaux

f) Les citernes destinées au transport d'émulsions-mère à base de

g) Les citernes soumises aux dispositions transitoires du présent article,

h) Pour l'agrément des organismes de contrôle effectuant des activités

4\. Dispositions relatives aux véhicules.

a) Les véhicules dont la date de mise en circulation

5\. Dispositions relatives aux transports d'explosifs. “ Supprimé ”.

5.1. Dispositions relatives aux unités mobiles de fabrication d'explosifs.

En application du 1.6.5.11, les unités mobiles de fabrication d'explosifs

6\. Dispositions relatives aux wagons-citernes. Les wagons-citernes construits selon les

* que les équipements satisfassent aux prescriptions du 6.8 ;

8.2.1.18.

7\. Dispositions relatives aux bateaux. La prescription NRT mentionnée dans

8\. Dispositions relatives aux déclarations d'événements impliquant des marchandises dangereuses. Pour les déclarations d'événements impliquant des marchandises dangereuses mentionnées à l'article 7 du présent arrêté, les entreprises peuvent encore transmettre leurs déclarations en utilisant le formulaire CERFA 12252 jusqu'au 31 décembre 2024.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au vendredi 5 juillet 2024

Modifié parArrêté du 19 décembre 2022art. 12

Dispositions transitoires.

Les dispositions transitoires faisant l'objet du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions transitoires prévues dans les annexes I, II et III du présent arrêté.

1\. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz

a) L'examen de l'état intérieur n'est pas imposé ;

b) Le remplissage peut être effectué sans la réalisation préalable

c) Pour les bouteilles surmoulées, le contrôle périodique peut être

2\. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz

Les récipients cryogéniques clos visés aux cas a à c

a) Récipients conformes aux prescriptions de l'appendice A. 5.1 du

b) Récipients construits selon les dispositions de l'appendice n° 20

c) Récipients qui n'ont pas été construits selon les dispositions

Toutefois, pour ce qui concerne les récipients visés au c

\- lors du transport, les organes de vidange et de

\- lors du contrôle, les moyens de manutention et l'aptitude

Les récipients visés en a, b ou c ci-dessus, lorsqu'ils

3\. Dispositions relatives aux citernes.

a) Supprimé.

b) Supprimé.

c) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, construites

d) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, destinées

e) Les citernes à déchets conformes aux dispositions des marginaux

f) Les citernes destinées au transport d'émulsions-mère à base de

g) Les citernes soumises aux dispositions transitoires du présent article,

h) Pour l'agrément des organismes de contrôle effectuant des activités concernant les citernes destinées au transport de matières autres que celles auxquelles s'appliquent les dispositions TA4 et TT9 du 6.8.4, qui sont conformes aux prescriptions du chapitre 6.8 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022, il est fait usage des dispositions transitoires des 1.6.3.54 et 1.6.4.57.

4\. Dispositions relatives aux véhicules.

a) Les véhicules dont la date de mise en circulation

5\. Dispositions relatives aux transports d'explosifs. “ Supprimé ”.

5.1. Dispositions relatives aux unités mobiles de fabrication d'explosifs.

En application du 1.6.5.11, les unités mobiles de fabrication d'explosifs

6\. Dispositions relatives aux wagons-citernes. Les wagons-citernes construits selon les

* que les équipements satisfassent aux prescriptions du 6.8 ;

8.2.1.18.

7\. Dispositions relatives aux bateaux. La prescription NRT mentionnée dans

En vigueur du lundi 31 mai 2021 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parArrêté du 28 mai 2021art. 8

Dispositions transitoires.

Les dispositions transitoires faisant l'objet de présent article s'appliquent sans

1\. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz

a) L'examen de l'état intérieur n'est pas imposé ;

b) Le remplissage peut être effectué sans la réalisation préalable

c) Pour les bouteilles surmoulées, le contrôle périodique peut être

2\. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz

Les récipients cryogéniques clos visés aux cas a à c

a) Récipients conformes aux prescriptions de l'appendice A. 5.1 du

b) Récipients construits selon les dispositions de l'appendice n° 20

c) Récipients qui n'ont pas été construits selon les dispositions

Toutefois, pour ce qui concerne les récipients visés au c

\- lors du transport, les organes de vidange et de

\- lors du contrôle, les moyens de manutention et l'aptitude

Les récipients visés en a, b ou c ci-dessus, lorsqu'ils

3\. Dispositions relatives aux citernes. a) Les citernes fixes (véhicules-citernes),

b) Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux citernes équipées de

c) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, construites

d) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, destinées

e) Les citernes à déchets conformes aux dispositions des marginaux

f) Les citernes destinées au transport d'émulsions-mère à base de

g) Les citernes soumises aux dispositions transitoires du présent article,

4\. Dispositions relatives aux véhicules.

a) Les véhicules dont la date de mise en circulation

5\. Dispositions relatives aux transports d'explosifs. “ Supprimé ”.

5.1. Dispositions relatives aux unités mobiles de fabrication d'explosifs.

En application du 1.6.5.11, les unités mobiles de fabrication d'explosifs

6\. Dispositions relatives aux wagons-citernes. Les wagons-citernes construits selon les

* que les équipements satisfassent aux prescriptions du 6.8 ;

8.2.1.18.

7\. Dispositions relatives aux bateaux. La prescription NRT mentionnée dans

8\. Dispositions relatives à la désignation des conseillers à la

9\. Dispositions relatives aux attestations d'expert ADN. Les dispositions des

Les dispositions du 2.1 de l'article 6 ne s'appliquent qu'à

En vigueur du dimanche 16 mai 2021 au dimanche 30 mai 2021

Modifié parArrêté du 14 mai 2021art. 3

Dispositions transitoires. Les dispositions transitoires faisant l'objet de présent article s'appliquent sanspréjudice des dispositions transitoires prévues dans les annexes I, II et III du présent arrêté.

1\. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz

a) L'examen de l'état intérieur n'est pas imposé ;

b) Le remplissage peut être effectué sans la réalisation préalable

c) Pour les bouteilles surmoulées, le contrôle périodique peut être

2\. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz

Les récipients cryogéniques clos visés aux cas a à c

a) Récipients conformes aux prescriptions de l'appendice A. 5.1 du

b) Récipients construits selon les dispositions de l'appendice n° 20

c) Récipients qui n'ont pas été construits selon les dispositions

Toutefois, pour ce qui concerne les récipients visés au c

\- lors du transport, les organes de vidange et de

\- lors du contrôle, les moyens de manutention et l'aptitude

Les récipients visés en a, b ou c ci-dessus, lorsqu'ils

3\. Dispositions relatives aux citernes. a) Les citernes fixes (véhicules-citernes),

b) Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux citernes équipées de

c) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, construites

d) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, destinées

e) Les citernes à déchets conformes aux dispositions des marginaux

f) Les citernes destinées au transport d'émulsions-mère à base de

g) Les citernes soumises aux dispositions transitoires du présent article,

4\. Dispositions relatives aux véhicules.

a) Les véhicules dont la date de mise en circulation

5\. Dispositions relatives aux transports d'explosifs. “ Supprimé ”.

5.1. Dispositions relatives aux unités mobiles de fabrication d'explosifs.

En application du 1.6.5.11, les unités mobiles de fabrication d'explosifs

6\. Dispositions relatives aux wagons-citernes. Les wagons-citernes construits selon les

* que les équipements satisfassent aux prescriptions du 6.8 ;

8.2.1.18.

7\. Dispositions relatives aux bateaux. La prescription NRT mentionnée dans

8\. Dispositions relatives à la désignation des conseillers à la

9\. Dispositions relatives aux attestations d'expert ADN. Les dispositions des paragraphes 2.2 et 2.3 de l'article 16 du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2022. Les dispositions des paragraphes 2.2 et 2.3 de l'article 16 de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021, continuent d'être applicables jusqu'au 31 décembre 2021. .

Les dispositions du 2.1 de l'article 6 ne s'appliquent qu'à compter du 1er juillet 2021.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au samedi 15 mai 2021

Modifié parArrêté du 10 décembre 2020art. 12

Dispositions transitoires applicables aux transports nationaux.

Sans préjudice des dispositions transitoires prévues dans les annexes I,

1\. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz

a) L'examen de l'état intérieur n'est pas imposé ;

b) Le remplissage peut être effectué sans la réalisation préalable

c) Pour les bouteilles surmoulées, le contrôle périodique peut être

2\. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz

Les récipients cryogéniques clos visés aux cas a à c

a) Récipients conformes aux prescriptions de l'appendice A. 5.1 du

b) Récipients construits selon les dispositions de l'appendice n° 20

c) Récipients qui n'ont pas été construits selon les dispositions

Toutefois, pour ce qui concerne les récipients visés au c

\- lors du transport, les organes de vidange et de

\- lors du contrôle, les moyens de manutention et l'aptitude

Les récipients visés en a, b ou c ci-dessus, lorsqu'ils

3\. Dispositions relatives aux citernes. a) Les citernes fixes (véhicules-citernes),

b) Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux citernes équipées de

c) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, construites

d) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, destinées

e) Les citernes à déchets conformes aux dispositions des marginaux

f) Les citernes destinées au transport d'émulsions-mère à base de

g) Les citernes soumises aux dispositions transitoires du présent article,

4\. Dispositions relatives aux véhicules.

a) Les véhicules dont la date de mise en circulation

5\. Dispositions relatives aux transports d'explosifs. “ Supprimé ”.

5.1. Dispositions relatives aux unités mobiles de fabrication d'explosifs.

En application du 1.6.5.11, les unités mobiles de fabrication d'explosifs

6\. Dispositions relatives aux wagons-citernes. Les wagons-citernes construits selon les

* que les équipements satisfassent aux prescriptions du 6.8 ;

8.2.1.18.

7\. Dispositions relatives aux bateaux. La prescription NRT mentionnée dans

8\. Dispositions relatives à la désignation des conseillersà la sécurité.Les dispositions du 2.1de l'article6ne s'appliquent qu' à compter du 1er juillet 2021.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parArrêté du 11 décembre 2018art. 16

Dispositions transitoires applicables aux transports nationaux.

Sans préjudice des dispositions transitoires prévues dans les annexes I,

1\. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz

a) L'examen de l'état intérieur n'est pas imposé ;

b) Le remplissage peut être effectué sans la réalisation préalable

c) Pour les bouteilles surmoulées, le contrôle périodique peut être

2\. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz

Les récipients cryogéniques clos visés aux cas a à c

a) Récipients conformes aux prescriptions de l'appendice A. 5.1 du

b) Récipients construits selon les dispositions de l'appendice n° 20

c) Récipients qui n'ont pas été construits selon les dispositions

Toutefois, pour ce qui concerne les récipients visés au c

\- lors du transport, les organes de vidange et de

\- lors du contrôle, les moyens de manutention et l'aptitude

Les récipients visés en a, b ou c ci-dessus, lorsqu'ils

3\. Dispositions relatives aux citernes. a) Les citernes fixes (véhicules-citernes),

b) Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux citernes équipées de

c) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, construites

d) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, destinées

e) Les citernes à déchets conformes aux dispositions des marginaux

f) Les citernes destinées au transport d'émulsions-mère à base de

g) Les citernes soumises aux dispositions transitoires du présent article,

4\. Dispositions relatives aux véhicules.

a) Les véhicules dont la date de mise en circulation est antérieure au 1er juillet 1993 et qui ne sont pas conformes aux prescriptions de la partie 9 relatives à l'équipement électrique peuvent continuer à circuler en l'état. b) Les véhicules remorqués porteurs de citernes fixes destinées au transport des matières des nos ONU 1951 ou 1977, mis en circulation avant le 1er juillet 1993, qui, à partir du 1er janvier 2010, ne répondent pas aux prescriptions des remarques d et g du 9.2.3.1 contenues dans le tableau du 9.2.1 relatives à l'équipement de freinage, peuvent continuer à circuler pendant 35 ans au plus après la date de leur première mise en circulation.

5\. Dispositions relatives aux transports d'explosifs. “ Supprimé ”.5.1 .

Dispositions relatives aux unités mobiles de fabrication d'explosifs.

En application du 1.6.5.11, les unités mobiles de fabrication d'explosifs

6\. Dispositions relatives aux wagons-citernes. Les wagons-citernes construits selon les

* que les équipements satisfassent aux prescriptions du 6.8 ;

8.2.1.18.

7\. Dispositions relatives aux bateaux. La prescription NRT mentionnée dans

8\. Dispositions relatives à la garde de certaines marchandises dangereuses

En vigueur du dimanche 17 décembre 2017 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parArrêté du 7 décembre 2017art. 3

Dispositions transitoires applicables aux transports nationaux.

Sans préjudice des dispositions transitoires prévues dans les annexes I,

1\. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression de la classe 2. Les récipients à pression, construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 modifié et des textes pris pour son application, qui n'ont pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité mentionnée l'article R. 557-11-7 du code de l'environnement peuvent continuer à être utilisés pour le transport après le 1er janvier 2003, sous réserve d'être soumis aux contrôles et épreuves périodiques prévus au 6.2.3.5.1. Par dérogation aux dispositions prévues pour le contrôle périodique au chapitre 6.2, les bouteilles de gaz de pétrole liquéfiés qui ont été régulièrement autorisées en application du décret n° 43-63 du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz et des textes pris pour son application bénéficient des aménagements suivants :

a) L'examen de l'état intérieur n'est pas imposé ;

b) Le remplissage peut être effectué sans la réalisation préalable

c) Pour les bouteilles surmoulées, le contrôle périodique peut être

2\. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz

Les récipients cryogéniques clos visés aux cas a à c

a) Récipients conformes aux prescriptions de l'appendice A. 5.1 du

b) Récipients construits selon les dispositions de l'appendice n° 20

c) Récipients qui n'ont pas été construits selon les dispositions

Toutefois, pour ce qui concerne les récipients visés au c

\- lors du transport, les organes de vidange et de

\- lors du contrôle, les moyens de manutention et l'aptitude

Les récipients visés en a, b ou c ci-dessus, lorsqu'ils

3\. Dispositions relatives aux citernes. a) Les citernes fixes (véhicules-citernes),

b) Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux citernes équipées de

c) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, construites

d) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, destinées

e) Les citernes à déchets conformes aux dispositions des marginaux

f) Les citernes destinées au transport d'émulsions-mère à base de

g) Les citernes soumises aux dispositions transitoires du présent article,

4\. Dispositions relatives aux véhicules. a) Les véhicules dont la

b) Les véhicules identifiés ci-après mis en circulation avant le

5\. Dispositions relatives aux transports d'explosifs. Les véhicules remorqués mis

5.1. Dispositions relatives aux unités mobiles de fabrication d'explosifs.

En application du 1.6.5.11, les unités mobiles de fabrication d'explosifs

6\. Dispositions relatives aux wagons-citernes. Les wagons-citernes construits selon les

* que les équipements satisfassent aux prescriptions du 6.8 ;

8.2.1.18.

7\. Dispositions relatives aux bateaux. La prescription NRT mentionnée dans

8\. Dispositions relatives à la garde de certaines marchandises dangereuses

En vigueur du samedi 14 octobre 2017 au samedi 16 décembre 2017

Modifié parArrêté du 21 septembre 2017art. 5

Dispositions transitoires applicables aux transports nationaux.

Sans préjudice des dispositions transitoires prévues dans les annexes I,

1\. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz

a) L'examen de l'état intérieur n'est pas imposé ;

b) Le remplissage peut être effectué sans la réalisation préalable

c) Pour les bouteilles surmoulées, le contrôle périodique peut être remplacé par un contrôle garantissant un niveau de sécurité équivalent et figurant dans un cahier technique professionnel, approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle, après avis du Conseil supérieur de la préventiondes risques technologiques.

2\. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz

Les récipients cryogéniques clos visés aux cas a à c

a) Récipients conformes aux prescriptions de l'appendice A. 5.1 du RTMDR en vigueur au 31 décembre 1996 ou à l'appendice C. 4 de l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ;

b) Récipients construits selon les dispositions de l'appendice n° 20

c) Récipients qui n'ont pas été construits selon les dispositions

Toutefois, pour ce qui concerne les récipients visés au c

\- lors du transport, les organes de vidange et de robinetterie sont efficacement protégés contre les chocs, l'arrachement et plus généralement toute agression extérieure ;

\- lors du contrôle, les moyens de manutention et l'aptitude du réservoir à contenir et à confiner la matière à transporter sont en outre vérifiés.

Les récipients visés en a, b ou c ci-dessus, lorsqu'ils

3\. Dispositions relatives aux citernes. a) Les citernes fixes (véhicules-citernes),

b) Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux citernes équipées de

c) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, construites

d) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, destinées au transport de matières de la classe 2, à l'exclusion des citernes à double paroi avec vide d'air, lorsqu'elles comportent des parties résistant à la pression fabriquées avec un acier autre qu'austénitique, dont la résistance à la traction peut du fait des spécifications employées excéder 725 N/mm², ne peuvent être maintenues en service que dans les conditions suivantes : \- une visite intérieure et extérieure ainsi qu'un contrôle magnétoscopique doivent être effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19 tous les trois ans. Cette périodicité est réduite à un an pour les citernes d'une capacité supérieure à 21 m³. Les citernes non nettoyées peuvent être acheminées, après expiration des délais fixés, pour être soumises aux contrôles ; \- toute réparation par soudage est interdite. Les conditions de réalisation des contrôles magnétoscopiques sont définies à l'appendice IV. 6 du présent arrêté. L'organisme agréé doit disposer d'une procédure de contrôle de substitution lorsque les contrôles magnétoscopiques ne sont pas réalisables.

e) Les citernes à déchets conformes aux dispositions des marginaux

f) Les citernes destinées au transport d'émulsions-mère à base de

g) Les citernes soumises aux dispositions transitoires du présent article,

4\. Dispositions relatives aux véhicules. a) Les véhicules dont la

b) Les véhicules identifiés ci-après mis en circulation avant le 1er juillet 1993 qui, à partir du 1er janvier 2010, ne répondent pas aux prescriptions des remarques d et g du 9.2.3.1 contenues dans le tableau du 9.2.1 relatives à l'équipement de freinage, peuvent continuer à circuler pendant 25 ans au plus après la date de leur première mise en circulation. Ces véhicules sont les suivants : \- les véhicules à moteur porteurs de citernes fixes destinées au transport des matières des nosONU 1202 ou 1965, ou de citernes fixes dédiées au transport des matières des nosONU 1136, 1267, 1999, 3256 ou 3257 ; \- les véhicules remorqués porteurs de citernes fixes destinées au transport des nosONU 1005,1202 ou 1965, ou de citernes fixes dédiées au transport des matières des nosONU 1136, 1267, 1999, 3256 ou 3257 ; \- les véhicules à moteur et les véhicules remorqués porteurs de citernes fixes à déchets opérant sous vide. Les véhicules remorqués porteurs de citernes fixes destinées au transport des matières des nosONU 1951 ou 1977, mis en circulation avant le 1er juillet 1993, qui, à partir du 1er janvier 2010, ne répondent pas aux prescriptions des remarques b et c du 9.2.3.1 contenues dans le tableau du 9.2.1 relatives à l'équipement de freinage, peuvent continuer à circuler pendant 35 ans au plus après la date de leur première mise en circulation.

5\. Dispositions relatives aux transports d'explosifs. Les véhicules remorqués mis

5.1. Dispositions relatives aux unités mobiles de fabrication d'explosifs.

En application du 1.6.5.11, les unités mobiles de fabrication d'explosifs

6\. Dispositions relatives aux wagons-citernes. Les wagons-citernes construits selon les prescriptions du RTMD applicables à leur date de construction peuvent encore être utilisés sous réserve : *que les équipements satisfassent aux prescriptions du 6.8 ; *que les épreuves périodiques soient exécutées selon le 6.8.2.4 ; *que l'épaisseur des parois soit au moins égale à celle définie au 6.

8.2.1.18.

7\. Dispositions relatives aux bateaux. La prescription NRT mentionnée dans

8\. Dispositions relatives à la garde de certaines marchandises dangereuses à l'intérieur des établissements mentionnés au 2.3.1 de l'annexe 1. Les dispositions des 2.3.2.2.3, 2.3.2.2.4, 2.3.2.3, 2.3.2.4.1, 2.3.2.4.2, du 2.3.2.4.3 deuxième alinéa et du 2.3.2.4.4. de l'annexe 1 sont applicables à compter du 1er juillet 2018. Les dispositions des 2.3.2.2.1 alinéas 4, 5 et 6, du 2.3.2.2.2, du 2.3.2.5 à l'exception du dernier alinéa et du 2.3.2.8 alinéa 3 de l'annexe 1 sont applicables à compter du 1er janvier 2019. Les dispositions du 2.3.2.4.3 troisième alinéa, du 2.3.2.5 dernier alinéa et du 2.3.2.6 de l'annexe 1 sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 13 octobre 2017

Modifié parArrêté du 28 novembre 2016art. 13

Dispositions transitoires applicables aux transports nationaux.

Sans préjudice des dispositions transitoires prévues dans les annexes I,

1\. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz

a) L'examen de l'état intérieur n'est pas imposé ;

b) Le remplissage peut être effectué sans la réalisation préalable

c) Pour les bouteilles surmoulées, le contrôle périodique peut être remplacé par un contrôle garantissant un niveau de sécurité équivalent et figurant dans un cahier technique professionnel, approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle, après avis de la commission centraledes appareils à pression.

2\. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz

Les récipients cryogéniques clos visés aux cas a à c

a) Récipients conformes aux prescriptions de l'appendice A. 5.1 du RTMDR en vigueur au 31 décembre 1996 ou à l'appendice C.4 de l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ;

b) Récipients construits selon les dispositions de l'appendice n° 20

c) Récipients qui n'ont pas été construits selon les dispositions

Toutefois, pour ce qui concerne les récipients visés au c

\-lors du transport, les organes de vidange et de robinetterie sont efficacement protégés contre les chocs, l'arrachement et plus généralement toute agression extérieure ;

\-lors du contrôle, les moyens de manutention et l'aptitude du réservoir à contenir et à confiner la matière à transporter sont en outre vérifiés.

Les récipients visés en a, b ou c ci-dessus, lorsqu'ils

3\. Dispositions relatives aux citernes. a) Les citernes fixes (véhicules-citernes),

b) Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux citernes équipées de

c) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, construites

d) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, destinées au transport de matières de la classe 2, à l'exclusion des citernes à double paroi avec vide d'air, lorsqu'elles comportent des parties résistant à la pression fabriquées avec un acier autre qu'austénitique, dont la résistance à la traction peut du fait des spécifications employées excéder 725 N/ mm ², ne peuvent être maintenues en service que dans les conditions suivantes : une visite intérieure et extérieure ainsi qu'un contrôle magnétoscopique doivent être effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19 tous les trois ans. Cette périodicité est réduite à un an pour les citernes d'une capacité supérieure à 21 m ³. Les citernes non nettoyées peuvent être acheminées, après expiration des délais fixés, pour être soumises aux contrôles ; toute réparation par soudage est interdite. Les conditions de réalisation des contrôles magnétoscopiques sont définies à l'appendice IV. 6 du présent arrêté. L'organisme agréé doit disposer d'une procédure de contrôle de substitution lorsque les contrôles magnétoscopiques ne sont pas réalisables.

e) Les citernes à déchets conformes aux dispositions des marginaux

f) Les citernes destinées au transport d'émulsions-mère à base de

g) Les citernes soumises aux dispositions transitoires du présent article,

4\. Dispositions relatives aux véhicules. a) Les véhicules dont la

b) Les véhicules identifiés ci-après mis en circulation avant le 1er juillet 1993 qui, à partir du 1er janvier 2010, ne répondent pas aux prescriptions des remarques d et g du 9.2.3.1 contenues dans le tableau du 9.2.1 relatives à l'équipement de freinage, peuvent continuer à circuler pendant 25 ans au plus après la date de leur première mise en circulation. Ces véhicules sont les suivants : les véhicules à moteur porteurs de citernes fixes destinées au transport des matières des n° sONU 1202 ou 1965, ou de citernes fixes dédiées au transport des matières des n° sONU 1136,1267,1999,3256 ou 3257 ; les véhicules remorqués porteurs de citernes fixes destinées au transport des n° sONU 1005,1202 ou 1965, ou de citernes fixes dédiées au transport des matières des n° sONU 1136,1267,1999,3256 ou 3257 ; les véhicules à moteur et les véhicules remorqués porteurs de citernes fixes à déchets opérant sous vide. Les véhicules remorqués porteurs de citernes fixes destinées au transport des matières des n° sONU 1951 ou 1977, mis en circulation avant le 1er juillet 1993, qui, à partir du 1er janvier 2010, ne répondent pas aux prescriptions des remarques b et c du 9.2.3.1 contenues dans le tableau du 9.2.1 relatives à l'équipement de freinage, peuvent continuer à circuler pendant 35 ans au plus après la date de leur première mise en circulation.

5\. Dispositions relatives aux transports d'explosifs. Les véhicules remorqués mis

5.1. Dispositions relatives aux unités mobiles de fabrication d'explosifs.

En application du 1.6.5.11, les unités mobiles de fabrication d'explosifs

6\. Dispositions relatives aux wagons-citernes. Les wagons-citernes construits selon les prescriptions du RTMD applicables à leur date de construction peuvent encore être utilisés sous réserve : que les équipements satisfassent aux prescriptions du 6.8 ; que les épreuves périodiques soient exécutées selon le 6.8.2.4 ; que l'épaisseur des parois soit au moins égale à celle définie au 6.

8.2.1.18.

7\. Dispositions relatives aux bateaux. La prescription NRT mentionnée dans

En vigueur du samedi 31 décembre 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1925 du 28 décembre 2016art. 7

Dispositions transitoires applicables aux transports nationaux.

Sans préjudice des dispositions transitoires prévues dans les annexes I,

1\. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression de la classe 2. Les récipients à pression , construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 modifié et des textes pris pour son application, qui n'ont pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité mentionnée l'article R. 557-11-7 du code de l'environnement peuvent continuer à être utilisés pour le transport après le 1er janvier 2003. Par dérogation aux dispositions prévues pour le contrôle périodique au chapitre 6.2, les bouteilles de gaz de pétrole liquéfiés qui ont été régulièrement autorisées en application du décret n° 43-63 du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz et des textes pris pour son application bénéficient des aménagements suivants :

a) L'examen de l'état intérieur n'est pas imposé ;

b) Le remplissage peut être effectué sans la réalisation préalable

c) Pour les bouteilles surmoulées, le contrôle périodique peut être remplacé par un contrôle garantissant un niveau de sécurité équivalent et figurant dans un cahier technique professionnel, approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle, après avis du Conseil supérieur de la préventiondes risques technologiques.

2\. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz

Les récipients cryogéniques clos visés aux cas a à c

a) Récipients conformes aux prescriptions de l'appendice A. 5.1 du RTMDR en vigueur au 31 décembre 1996 ou à l'appendice C. 4 de l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ;

b) Récipients construits selon les dispositions de l'appendice n° 20

c) Récipients qui n'ont pas été construits selon les dispositions

Toutefois, pour ce qui concerne les récipients visés au c

\- lors du transport, les organes de vidange et de robinetterie sont efficacement protégés contre les chocs, l'arrachement et plus généralement toute agression extérieure ;

\- lors du contrôle, les moyens de manutention et l'aptitude du réservoir à contenir et à confiner la matière à transporter sont en outre vérifiés.

Les récipients visés en a, b ou c ci-dessus, lorsqu'ils

3\. Dispositions relatives aux citernes. a) Les citernes fixes (véhicules-citernes),

b) Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux citernes équipées de

c) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, construites

d) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, destinées au transport de matières de la classe 2, à l'exclusion des citernes à double paroi avec vide d'air, lorsqu'elles comportent des parties résistant à la pression fabriquées avec un acier autre qu'austénitique, dont la résistance à la traction peut du fait des spécifications employées excéder 725 N/mm², ne peuvent être maintenues en service que dans les conditions suivantes : \- une visite intérieure et extérieure ainsi qu'un contrôle magnétoscopique doivent être effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19 tous les trois ans. Cette périodicité est réduite à un an pour les citernes d'une capacité supérieure à 21 m³. Les citernes non nettoyées peuvent être acheminées, après expiration des délais fixés, pour être soumises aux contrôles ; \- toute réparation par soudage est interdite. Les conditions de réalisation des contrôles magnétoscopiques sont définies à l'appendice IV. 6 du présent arrêté. L'organisme agréé doit disposer d'une procédure de contrôle de substitution lorsque les contrôles magnétoscopiques ne sont pas réalisables.

e) Les citernes à déchets conformes aux dispositions des marginaux

f) Les citernes destinées au transport d'émulsions-mère à base de

g) Les citernes soumises aux dispositions transitoires du présent article,

4\. Dispositions relatives aux véhicules. a) Les véhicules dont la

b) Les véhicules identifiés ci-après mis en circulation avant le 1er juillet 1993 qui, à partir du 1er janvier 2010, ne répondent pas aux prescriptions des remarques d et g du 9.2.3.1 contenues dans le tableau du 9.2.1 relatives à l'équipement de freinage, peuvent continuer à circuler pendant 25 ans au plus après la date de leur première mise en circulation. Ces véhicules sont les suivants : \- les véhicules à moteur porteurs de citernes fixes destinées au transport des matières des nosONU 1202 ou 1965, ou de citernes fixes dédiées au transport des matières des nosONU 1136, 1267, 1999, 3256 ou 3257 ; \- les véhicules remorqués porteurs de citernes fixes destinées au transport des nosONU 1005,1202 ou 1965, ou de citernes fixes dédiées au transport des matières des nosONU 1136, 1267, 1999, 3256 ou 3257 ; \- les véhicules à moteur et les véhicules remorqués porteurs de citernes fixes à déchets opérant sous vide. Les véhicules remorqués porteurs de citernes fixes destinées au transport des matières des nosONU 1951 ou 1977, mis en circulation avant le 1er juillet 1993, qui, à partir du 1er janvier 2010, ne répondent pas aux prescriptions des remarques b et c du 9.2.3.1 contenues dans le tableau du 9.2.1 relatives à l'équipement de freinage, peuvent continuer à circuler pendant 35 ans au plus après la date de leur première mise en circulation.

5\. Dispositions relatives aux transports d'explosifs. Les véhicules remorqués mis

5.1. Dispositions relatives aux unités mobiles de fabrication d'explosifs.

En application du 1.6.5.11, les unités mobiles de fabrication d'explosifs

6\. Dispositions relatives aux wagons-citernes. Les wagons-citernes construits selon les prescriptions du RTMD applicables à leur date de construction peuvent encore être utilisés sous réserve : *que les équipements satisfassent aux prescriptions du 6.8 ; *que les épreuves périodiques soient exécutées selon le 6.8.2.4 ; *que l'épaisseur des parois soit au moins égale à celle définie au 6.

8.2.1.18.

7\. Dispositions relatives aux bateaux. La prescription NRT mentionnée dans

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 30 décembre 2016

Modifié parARRÊTÉ du 1er juillet 2015art. 1

Dispositions transitoires applicables aux transports nationaux.

Sans préjudice des dispositions transitoires prévues dans les annexes I,

1\. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression de la classe 2. Les récipients sous pression transportables, construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 modifié et des textes pris pour son application, qui n'ont pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité mentionnée l'article R. 557-11-7du code de l'environnementpeuvent continuer à être utilisés pour le transport après le 1er janvier 2003. Par dérogation aux dispositions prévues pour le contrôle périodique au chapitre 6.2, les bouteilles de gaz de pétrole liquéfiés qui ont été régulièrement autorisées en applicationdu décret n° 43-63 du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz et des textes pris pour son application bénéficient des aménagements suivants :

a) L'examen de l'état intérieur n'est pas imposé ;

b) Le remplissage peut être effectué sans la réalisation préalable du contrôle périodique jusqu'au 1er mai de l'année calendaire de ce contrôle ;

c) Pour les bouteilles surmoulées, le contrôle périodique peut être remplacé par un contrôle garantissant un niveau de sécurité équivalent et figurant dans un cahier technique professionnel, approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle, après avis de la commission centrale des appareils à pression.

2\. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz

Les récipients cryogéniques clos visés aux cas a à c ci-dessous, dont la conformité n'a pas été réévaluée selon les dispositions de R. 557-11-7,peuvent continuer à être utilisés pour le transport des produits qui étaient autorisés lors de leur conception sous réserve d'être soumis au contrôle périodique prévu au 6.2.3.5.2 :

a) Récipients conformes aux prescriptions de l'appendice A. 5.1 du RTMDR en vigueur au 31 décembre 1996 ou à l'appendice C.4 de l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ;

b) Récipients construits selon les dispositions de l'appendice n° 20

c) Récipients qui n'ont pas été construits selon les dispositions

Toutefois, pour ce qui concerne les récipients visés au c

\-lors du transport, les organes de vidange et de robinetterie sont efficacement protégés contre les chocs, l'arrachement et plus généralement toute agression extérieure ;

\-lors du contrôle, les moyens de manutention et l'aptitude du réservoir à contenir et à confiner la matière à transporter sont en outre vérifiés.

Les récipients visés en a, b ou c ci-dessus, lorsqu'ils

3\. Dispositions relatives aux citernes. a) Les citernes fixes (véhicules-citernes),

b) Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux citernes équipées de

c) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, construites

d) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, destinées au transport de matières de la classe 2, à l'exclusion des citernes à double paroi avec vide d'air, lorsqu'elles comportent des parties résistant à la pression fabriquées avec un acier autre qu'austénitique, dont la résistance à la traction peut du fait des spécifications employées excéder 725 N/ mm ², ne peuvent être maintenues en service que dans les conditions suivantes : ― une visite intérieure et extérieure ainsi qu'un contrôle magnétoscopique doivent être effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19 tous les trois ans. Cette périodicité est réduite à un an pour les citernes d'une capacité supérieure à 21 m ³. Les citernes non nettoyées peuvent être acheminées, après expiration des délais fixés, pour être soumises aux contrôles ; ― toute réparation par soudage est interdite. Les conditions de réalisation des contrôles magnétoscopiques sont définies à l'appendice IV. 6 du présent arrêté. L'organisme agréé doit disposer d'une procédure de contrôle de substitution lorsque les contrôles magnétoscopiques ne sont pas réalisables.

e) Les citernes à déchets conformes aux dispositions des marginaux

f) Les citernes destinées au transport d'émulsions-mère à base de

g) Les citernes soumises aux dispositions transitoires du présent article,

4\. Dispositions relatives aux véhicules. a) Les véhicules dont la

b) Les véhicules identifiés ci-après mis en circulation avant le 1er juillet 1993 qui, à partir du 1er janvier 2010, ne répondent pas aux prescriptions des remarques b et c du 9.2.3.1 contenues dans le tableau du 9.2.1 relatives à l'équipement de freinage, peuvent continuer à circuler pendant 25 ans au plus après la date de leur première mise en circulation. Ces véhicules sont les suivants : ― les véhicules à moteur porteurs de citernes fixes destinées au transport des matières des n° s ONU 1202 ou 1965, ou de citernes fixes dédiées au transport des matières des n° s ONU 1136,1267,1999,3256 ou 3257 ; ― les véhicules remorqués porteurs de citernes fixes destinées au transport des n° s ONU 1005,1202 ou 1965, ou de citernes fixes dédiées au transport des matières des n° s ONU 1136,1267,1999,3256 ou 3257 ; ― les véhicules à moteur et les véhicules remorqués porteurs de citernes fixes à déchets opérant sous vide. Les véhicules remorqués porteurs de citernes fixes destinées au transport des matières des n° s ONU 1951 ou 1977, mis en circulation avant le 1er juillet 1993, qui, à partir du 1er janvier 2010, ne répondent pas aux prescriptions des remarques b et c du 9.2.3.1 contenues dans le tableau du 9.2.1 relatives à l'équipement de freinage, peuvent continuer à circuler pendant 35 ans au plus après la date de leur première mise en circulation.

5\. Dispositions relatives aux transports d'explosifs. Les véhicules remorqués mis en circulation avant le 1er juillet 1993 et conformes aux prescriptions de l'appendice n° 14 du RTMD applicables au 31 décembre 1992, mais ne répondant pas aux prescriptions du 9.3.4, peuvent transporter des matières et objets explosibles dans la limite des quantités définies au 7.5.5.2.1 pour une unité de transport EX/ III. Cette disposition est applicable pour chaque véhicule remorqué concerné, durant les 25 ans qui suivent sa date de première mise en circulation. Ces véhicules se voient délivrer un certificat d'agrément TMD et sont soumis à une visite technique annuelle selon le 9.1.2.3.

5.1. Dispositions relatives aux unités mobiles de fabrication d'explosifs.

En application du 1.6.5.11, les unités mobiles de fabrication d'explosifs

6\. Dispositions relatives aux wagons-citernes. Les wagons-citernes construits selon les

7\. Dispositions relatives aux bateaux. La prescription NRT mentionnée dans

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parArrêté du 12 décembre 2012art. 22

Dispositions transitoires applicables aux transports nationaux.

Sans préjudice des dispositions transitoires prévues dans les annexes I,

1\. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz

2\. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz

Les récipients cryogéniques clos visés aux cas a à c

a) Récipients conformes aux prescriptions de l'appendice A. 5.1 du

b) Récipients construits selon les dispositions de l'appendice n° 20

c) Récipients qui n'ont pas été construits selon les dispositions

Toutefois, pour ce qui concerne les récipients visés au c

\- lors du transport, les organes de vidange et de

\- lors du contrôle, les moyens de manutention et l'aptitude

Les récipients visés en a, b ou c ci-dessus, lorsqu'ils

3\. Dispositions relatives aux citernes. a) Les citernes fixes (véhicules-citernes),

b) Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux citernes équipées de

c) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, construites

d) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, destinées

e) Les citernes à déchets conformes aux dispositions des marginaux

f) Les citernes destinées au transport d'émulsions-mère à base de

g) Les citernes soumises aux dispositions transitoires du présent article,

4\. Dispositions relatives aux véhicules. a) Les véhicules dont la

b) Les véhicules identifiés ci-après mis en circulation avant le

5\. Dispositions relatives aux transports d'explosifs. Les véhicules remorqués mis

5.1. Dispositions relatives aux unités mobiles de fabrication d'explosifs.

En application du 1.6.5.11, les unités mobiles de fabrication d'explosifs

6\. Dispositions relatives aux wagons-citernes. Les wagons-citernes construits selon les

7\. Dispositions relatives aux bateaux. La prescription NRT mentionnée dans les tableaux des dispositions transitoires du chapitre 1.6 de l'ADN, au 1.6.7.2.1 pour les bateaux à cargaison sèche, et au 1.6.7.2.2 pour les bateaux-citernes, est également applicable aux bateaux construits et équipés après le 31 décembre 1994 et avant le 31 mars 1998.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parArrêté du 9 décembre 2010art. 17

Dispositions transitoires applicables aux transports nationaux.

Sans préjudice des dispositions transitoires prévues dans les annexes I,

1\. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz

2\. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz

Les récipients cryogéniques clos visés aux cas a à c ci-dessous, dont la conformité n'a pas été réévaluée selon les dispositions de l'article 6 du décret du 3 mai 2001 susvisé, peuvent continuer à être utilisés pour le transport des produits qui étaient autorisés lors de leur conception sous réserve d'être soumis au contrôle périodique prévu au 6.2.3.5.2:a) Récipientsconformes aux prescriptions de l'appendice A.5.1du RTMDR en vigueur au 31 décembre 1996 ouà l'appendice C. 4 de l'arrêté du 5 décembre 1996 relatifau transport des marchandises dangereuses par route ;b ) Récipients construits selon les dispositions de l'appendice n° 20 du RTMD susvisé et dont la première utilisation pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés est antérieure au 1er janvier 1996 ;

c)Récipients qui n'ont pas été construits selon les dispositions de l'appendice n° 20 du RTMD susvisé (soit parce que leur fabrication est antérieure à la mise en vigueur de cet appendice, soit parce qu'ils n'entrent pas dans son champ d'application, et notamment si leur capacité est inférieure à 250 litres) et dont la première utilisation pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés est antérieure au 1er juillet 1994. Toutefois, pour ce qui concerne lesrécipients visés au c : \- lors du transport, les organes de vidange et de robinetterie sont efficacement protégés contre les chocs, l'arrachement et plus généralement toute agression extérieure ;

\- lorsdu contrôle, les moyens de manutention et l'aptitude du réservoir à contenir et à confiner la matière à transporter sont en outre vérifiés.

Lesrécipients visés en a,b ou c ci-dessus, lorsqu'ils font l'objet d'une réparation affectant leur réservoir intérieur, sont tenus, avant leur remise en service, de subir avec succès le contrôle périodique prévu au 6.2.3.5.2, ainsi que l'épreuve hydraulique prévue au 6.2.1.5.1 selon les modalités définies dans la norme EN 1251-2.

3\. Dispositions relatives aux citernes. a) Les citernes fixes (véhicules-citernes),

b) Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux citernes équipées de

c) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, construites

d) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, destinées

e) Les citernes à déchets conformes aux dispositions des marginaux 211 X00 et suivants de l'appendice B. 1a du RTMDR ou de l'appendice C. 5 de l'arrêté du 5 décembre 1996 relatifau transport des marchandises dangereuses par route, dont l'épreuve initiale a eu lieu avant le 1er juillet 1999, peuvent continuer à être utilisées pendant vingt-cinq ans au plus après la date de leur épreuve initiale.

f) Les citernes destinées au transport d'émulsions-mère à base de

g) Les citernes soumises aux dispositions transitoires du présent article,

4\. Dispositions relatives aux véhicules. a) Les véhicules dont la

b) Les véhicules identifiés ci-après mis en circulation avant le 1er juillet 1993 qui, à partir du 1er janvier 2010, ne répondent pas aux prescriptions des remarques b et c du 9.2.3.1 contenues dans le tableau du 9.2.1 relatives à l'équipement de freinage, peuvent continuer à circuler pendant 25 ans au plus après la date de leur première mise en circulation. Ces véhicules sont les suivants : ― les véhicules à moteur porteurs de citernes fixes destinées au transport des matières des n°s ONU 1202 ou 1965, ou de citernes fixes dédiées au transport des matières des n°s ONU 1136, 1267, 1999, 3256 ou 3257 ; ― les véhicules remorqués porteurs de citernes fixes destinées au transport des n°s ONU 1005, 1202 ou 1965, ou de citernes fixes dédiées au transport des matières des n°s ONU 1136, 1267, 1999, 3256 ou 3257 ; ― les véhicules à moteur et les véhicules remorqués porteurs de citernes fixes à déchets opérant sous vide. Les véhicules remorqués porteurs de citernes fixes destinées au transport des matières des n°s ONU 1951 ou 1977, mis en circulation avant le 1er juillet 1993, qui, à partir du 1er janvier 2010, ne répondent pas aux prescriptions des remarques b et c du 9.2.3.1 contenues dans le tableau du 9.2.1 relatives à l'équipement de freinage, peuvent continuer à circuler pendant 35 ans au plus après la date de leur première mise en circulation.

5\. Dispositions relatives aux transports d'explosifs. Les véhicules remorqués misen circulation avant le 1er juillet 1993 et conformes aux prescriptions de l'appendice n° 14 du RTMD applicables au 31 décembre 1992, mais ne répondant pas aux prescriptions du 9.3.4, peuvent transporter des matières et objets explosibles dans la limite des quantités définies au 7.5.5.2.1 pour une unité de transport EX/III. Cette disposition est applicable pour chaque véhicule remorqué concerné,durant les 25 ans qui suivent sa date de première mise en circulation. Ces véhicules se voient délivrer un certificat d'agrément TMD et sont soumis à une visite technique annuelle selon le 9.1.2.3.

5.1. Dispositions relatives aux unités mobiles de fabrication d'explosifs.

En application du 1.6.5.11, les unités mobiles de fabrication d'explosifs construites avant le 1er juillet 2009 peuvent continuer à être utilisées.

6\. Dispositions relatives aux wagons-citernes. Les wagons-citernes construits selon les prescriptions du RTMD applicables à leur date de construction peuvent encore être utilisés sous réserve : ― que les équipements satisfassent aux prescriptions du 6.8 ; ― que les épreuves périodiques soient exécutées selon le 6.8.2.4 ; ― que l'épaisseur des parois soit au moins égale à celle définie au 6.8.2.1.18.

7\. Dispositions relatives aux bateaux. La prescription NRT mentionnée dans

En vigueur du samedi 12 décembre 2009 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parArrêté du 2 décembre 2009art. 1

Dispositions transitoires applicables aux transports nationaux. Sans préjudice des dispositions transitoires prévues dans les annexes I, II et III du présent arrêté, les dispositions transitoires qui suivent sont applicables aux seuls transports nationaux. 1\. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression de la classe 2. Les récipients sous pression transportables, construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 modifié et des textes pris pour son application, qui n'ont pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité mentionnée à l'article 6 du décret du 3 mai 2001 susvisé peuvent continuer à être utilisés pour le transport après le 1er janvier 2003. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle précise les règles applicables à l'exploitation de ces récipients. 2\. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz liquéfiés réfrigérés. Les récipients cryogéniques clos dont la conformité n'a pas été réévaluée selon les dispositions de l'article 6 du décret du 3 mai 2001 susvisé, mais qui sont conformes aux prescriptions de l'appendice C.4 du RTMDR en vigueur au 30 juin 2001, peuvent continuer à être utilisés pour le transport après le 1er janvier 2003. Ces récipients doivent être soumis au contrôle périodique prévu au 6.2.3.5.2, selon la périodicité définie dans l'instruction d'emballage P203 du 4.1.4.1. Les récipients cryogéniques clos dont la conformité n'a pas été réévaluée selon les dispositions de l'article 6 du décret du 3 mai 2001 susvisé, et qui ne sont pas conformes aux prescriptions de l'appendice C.4 du RTMDR en vigueur au 30 juin 2001, peuvent continuer à être utilisés pour le transport des produits qui étaient autorisés par le RTMD en vigueur au 31 décembre 1992, s'ils satisfont aux conditions énumérées dans l'un des cas a ou b ci-après : a) Récipients construits selon les dispositions de l'appendice n° 20 du RTMD susvisé et dont la première utilisation pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés est antérieure au 1er janvier 1996 : Ces récipients doivent être soumis tous les 5 ans au contrôle périodique prévu au 6.2.3.5.2. La possibilité de continuer à utiliser les récipients qui répondent à ces conditions est limitée à une durée de 30 ans à compter de leur date d'épreuve initiale (figurant sur leur plaque de marquage). b) Récipients qui n'ont pas été construits selon les dispositions de l'appendice n° 20 du RTMD susvisé (soit parce que leur fabrication est antérieure à la mise en vigueur de cet appendice, soit parce qu'ils n'entrent pas dans son champ d'application, et notamment si leur capacité est inférieure à 250 litres) et dont la première utilisation pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés est antérieure au 1er juillet 1994 : Ces récipients doivent avoir subi avec succès, avant le 1er janvier 1996, le contrôle périodique prévu au 6.2.3.5.2. Ce contrôle doit ensuite être renouvelé tous les cinq ans. Lors du contrôle, les moyens de manutention et l'aptitude du réservoir à contenir et à confiner la matière à transporter sont en outre vérifiés. La possibilité de continuer à utiliser les récipients qui répondent à ces conditions est limitée à un délai de 20 ans à compter de leur date de fabrication. c) Dispositions communes aux récipients visés en a et b ci-dessus. Les récipients, ayant fait l'objet d'une réparation affectant leur réservoir intérieur, doivent, avant leur remise en service, subir avec succès le contrôle périodique prévu au 6.2.3.5.2, ainsi que l'épreuve hydraulique prévue au 6.2.1.5.1 selon les modalités définies dans la norme EN 1251-2. 3\. Dispositions relatives aux citernes. a) Les citernes fixes (véhicules-citernes), les citernes démontables, les batteries de récipients et les conteneurs-citernes qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté, et notamment aux 1.6.3 ou 1.6.4, mais qui étaient autorisés à la date du 31 décembre 1996, peuvent continuer à être utilisés pendant 25 ans au plus après la date de l'épreuve initiale. b) Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux citernes équipées de réservoirs en matière plastique renforcée à l'aide de fibres de verre (CPR) construites conformément à l'appendice n° 13 du RTMD. Ces citernes doivent être soumises à des contrôles périodiques selon les 6.8.2.4.2 à 6.8.2.4.5. c) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, construites à double paroi avec vide d'air destinées au transport de gaz liquéfiés réfrigérés de la classe 2, qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté, et notamment au 1.6.3, mais qui étaient autorisées à la date du 31 décembre 1996, peuvent continuer à être utilisées pendant 35 ans au plus après la date de leur épreuve initiale. d) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, destinées au transport de matières de la classe 2, à l'exclusion des citernes à double paroi avec vide d'air, lorsqu'elles comportent des parties résistant à la pression fabriquées avec un acier autre qu'austénitique, dont la résistance à la traction peut du fait des spécifications employées excéder 725 N/mm², ne peuvent être maintenues en service que dans les conditions suivantes : ― une visite intérieure et extérieure ainsi qu'un contrôle magnétoscopique doivent être effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19 tous les trois ans. Cette périodicité est réduite à un an pour les citernes d'une capacité supérieure à 21 m³. Les citernes non nettoyées peuvent être acheminées, après expiration des délais fixés, pour être soumises aux contrôles ; ― toute réparation par soudage est interdite. Les conditions de réalisation des contrôles magnétoscopiques sont définies à l'appendice IV.6 du présent arrêté. L'organisme agréé doit disposer d'une procédure de contrôle de substitution lorsque les contrôles magnétoscopiques ne sont pas réalisables. e) Les citernes à déchets conformes aux dispositions de l'appendice C.5 du RTMDR en vigueur au 31 décembre 1998, dont l'épreuve initiale a eu lieu avant le 1er juillet 1999, pourront continuer à être utilisées pendant 25 ans au plus après la date de leur épreuve initiale. f) Les citernes destinées au transport d'émulsions-mère à base de nitrate d'ammonium, conformes aux dispositions de l'article 27 de l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route tel qu'applicable au 30 juin 2004, peuvent continuer à être utilisées sous réserve du respect de la disposition spéciale TU39 du 4.3.5. g) Les citernes soumises aux dispositions transitoires du présent article, utilisées pour les seuls transports intérieurs à la France, ne font pas l'objet de l'affectation à un code-citerne défini au 4.3.3.1 ou au 4.3.4.1. 4\. Dispositions relatives aux véhicules. a) Les véhicules dont la date de mise en circulation est antérieure au 1er juillet 1993 et qui ne sont pas conformes aux prescriptions de la partie 9 relatives à l'équipement électrique peuvent continuer à circuler en l'état. b) Les véhicules identifiés ci-après mis en circulation avant le 1er juillet 1993 qui, à partir du 1er janvier 2010, ne répondent pas aux prescriptions des remarques d et g du 9.2.3.1 contenues dans le tableau du 9.2.1 relatives à l'équipement de freinage, peuvent continuer à circuler pendant 25 ans au plus après la date de leur première mise en circulation. Ces véhicules sont les suivants : ― les véhicules à moteur porteurs de citernes destinées au transport des matières des n°s ONU 1202 ou 1965, ou de citernes dédiées au transport des matières des n°s ONU 1136, 1267, 1999, 3256 ou 3257 ; ― les véhicules remorqués porteurs de citernes destinées au transport des n°s ONU 1005, 1202 ou 1965, ou de citernes dédiées au transport des matières des n°s ONU 1136, 1267, 1999, 3256 ou 3257 ; ― les véhicules à moteur et les véhicules remorqués porteurs de citernes à déchets opérant sous vide.Les véhicules remorqués porteurs de citernes destinées au transport des matières des n°s ONU 1951 ou 1977, mis en circulation avant le 1er juillet 1993, qui, à partir du 1er janvier 2010, ne répondent pas aux prescriptions des remarques d et g du 9.2.3.1 contenues dans le tableau du 9.2.1 relatives à l'équipement de freinage, peuvent continuer à circuler pendant 35 ans au plus après la date de leur première mise en circulation. 5\. Dispositions relatives aux transports d'explosifs. Les remorques ou semi-remorques mises en circulation avant le 1er juillet 1993 et conformes aux prescriptions de l'appendice n° 14 du RTMD applicables au 31 décembre 1992, mais ne répondant pas aux prescriptions du 9.3.4, peuvent transporter des matières et objets explosibles dans la limite des quantités définies au 7.5.5.2.1 pour une unité de transport EX/III. Cette disposition est applicable pour chaque remorque ou semi-remorque concernée, durant les 25 ans qui suivent sa date de première mise en circulation. Ces véhicules se voient délivrer un certificat d'agrément TMD et sont soumis à une visite technique annuelle selon le 9.1.2.3. 6\. Dispositions relatives aux wagons-citernes. Les wagons-citernes construits selon les prescriptions du RTMD applicables à leur date de construction peuvent encore être utilisés sous réserve : ― que les équipements satisfassent aux prescriptions du 6.8 ; ― que les épreuves périodiques soient exécutées selon le 6.8.2.4 ; ― que l'épaisseur des parois soit au moins égale à celle définie au 6.8.2.1.18. 7\. Dispositions relatives aux bateaux. La prescription NRT mentionnée dans les tableaux des dispositions transitoires du chapitre 1.6 de l'ADN, sous-section 1.6.7.1 pour les bateaux à cargaison sèche, et sous-section 1.6.7.2 pour les bateaux-citernes, est également applicable aux bateaux construits et équipés après le 31 décembre 1994 et avant le 31 mars 1998.

En vigueur du mercredi 1 juillet 2009 au vendredi 11 décembre 2009

Dispositions transitoires applicables aux transports nationaux.
Sans préjudice des dispositions transitoires prévues dans les annexes I, II et III du présent arrêté, les dispositions transitoires qui suivent sont applicables aux seuls transports nationaux.
1. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression de la classe 2.
Les récipients sous pression transportables, construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 modifié et des textes pris pour son application, qui n'ont pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité mentionnée à l'article 6 du décret du 3 mai 2001 susvisé peuvent continuer à être utilisés pour le transport après le 1er janvier 2003.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle précise les règles applicables à l'exploitation de ces récipients.
2. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz liquéfiés réfrigérés.
Les récipients cryogéniques clos dont la conformité n'a pas été réévaluée selon les dispositions de l'article 6 du décret du 3 mai 2001 susvisé, mais qui sont conformes aux prescriptions de l'appendice C.4 du RTMDR en vigueur au 30 juin 2001, peuvent continuer à être utilisés pour le transport après le 1er janvier 2003.
Ces récipients doivent être soumis au contrôle périodique prévu au 6.2.3.5.2, selon la périodicité définie dans l'instruction d'emballage P203 du 4.1.4.1.
Les récipients cryogéniques clos dont la conformité n'a pas été réévaluée selon les dispositions de l'article 6 du décret du 3 mai 2001 susvisé, et qui ne sont pas conformes aux prescriptions de l'appendice C.4 du RTMDR en vigueur au 30 juin 2001, peuvent continuer à être utilisés pour le transport des produits qui étaient autorisés par le RTMD en vigueur au 31 décembre 1992, s'ils satisfont aux conditions énumérées dans l'un des cas a ou b ci-après :
a) Récipients construits selon les dispositions de l'appendice n° 20 du RTMD susvisé et dont la première utilisation pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés est antérieure au 1er janvier 1996 :
Ces récipients doivent être soumis tous les 5 ans au contrôle périodique prévu au 6.2.3.5.2. La possibilité de continuer à utiliser les récipients qui répondent à ces conditions est limitée à une durée de 30 ans à compter de leur date d'épreuve initiale (figurant sur leur plaque de marquage).
b) Récipients qui n'ont pas été construits selon les dispositions de l'appendice n° 20 du RTMD susvisé (soit parce que leur fabrication est antérieure à la mise en vigueur de cet appendice, soit parce qu'ils n'entrent pas dans son champ d'application, et notamment si leur capacité est inférieure à 250 litres) et dont la première utilisation pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés est antérieure au 1er juillet 1994 :
Ces récipients doivent avoir subi avec succès, avant le 1er janvier 1996, le contrôle périodique prévu au 6.2.3.5.2. Ce contrôle doit ensuite être renouvelé tous les cinq ans.
Lors du contrôle, les moyens de manutention et l'aptitude du réservoir à contenir et à confiner la matière à transporter sont en outre vérifiés.
La possibilité de continuer à utiliser les récipients qui répondent à ces conditions est limitée à un délai de 20 ans à compter de leur date de fabrication.
c) Dispositions communes aux récipients visés en a et b ci-dessus.
Les récipients, ayant fait l'objet d'une réparation affectant leur réservoir intérieur, doivent, avant leur remise en service, subir avec succès le contrôle périodique prévu au 6.2.3.5.2, ainsi que l'épreuve hydraulique prévue au 6.2.1.5.1 selon les modalités définies dans la norme EN 1251-2.
3. Dispositions relatives aux citernes.
a) Les citernes fixes (véhicules-citernes), les citernes démontables, les batteries de récipients et les conteneurs-citernes qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté, et notamment aux 1.6.3 ou 1.6.4, mais qui étaient autorisés à la date du 31 décembre 1996, peuvent continuer à être utilisés pendant 25 ans au plus après la date de l'épreuve initiale.
b) Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux citernes équipées de réservoirs en matière plastique renforcée à l'aide de fibres de verre (CPR) construites conformément à l'appendice n° 13 du RTMD. Ces citernes doivent être soumises à des contrôles périodiques selon les 6.8.2.4.2 à 6.8.2.4.5.
c) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, construites à double paroi avec vide d'air destinées au transport de gaz liquéfiés réfrigérés de la classe 2, qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté, et notamment au 1.6.3, mais qui étaient autorisées à la date du 31 décembre 1996, peuvent continuer à être utilisées pendant 35 ans au plus après la date de leur épreuve initiale.
d) Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables, destinées au transport de matières de la classe 2, à l'exclusion des citernes à double paroi avec vide d'air, lorsqu'elles comportent des parties résistant à la pression fabriquées avec un acier autre qu'austénitique, dont la résistance à la traction peut du fait des spécifications employées excéder 725 N/mm², ne peuvent être maintenues en service que dans les conditions suivantes :
― une visite intérieure et extérieure ainsi qu'un contrôle magnétoscopique doivent être effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19 tous les trois ans. Cette périodicité est réduite à un an pour les citernes d'une capacité supérieure à 21 m³. Les citernes non nettoyées peuvent être acheminées, après expiration des délais fixés, pour être soumises aux contrôles ;
― toute réparation par soudage est interdite.
Les conditions de réalisation des contrôles magnétoscopiques sont définies à l'appendice IV.6 du présent arrêté.
L'organisme agréé doit disposer d'une procédure de contrôle de substitution lorsque les contrôles magnétoscopiques ne sont pas réalisables.
e) Les citernes à déchets conformes aux dispositions de l'appendice C.5 du RTMDR en vigueur au 31 décembre 1998, dont l'épreuve initiale a eu lieu avant le 1er juillet 1999, pourront continuer à être utilisées pendant 25 ans au plus après la date de leur épreuve initiale.
f) Les citernes destinées au transport d'émulsions-mère à base de nitrate d'ammonium, conformes aux dispositions de l'article 27 de l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route tel qu'applicable au 30 juin 2004, peuvent continuer à être utilisées sous réserve du respect de la disposition spéciale TU39 du 4.3.5.
g) Les citernes soumises aux dispositions transitoires du présent article, utilisées pour les seuls transports intérieurs à la France, ne font pas l'objet de l'affectation à un code-citerne défini au 4.3.3.1 ou au 4.3.4.1.
4. Dispositions relatives aux véhicules.
a) Les véhicules dont la date de mise en circulation est antérieure au 1er juillet 1993 et qui ne sont pas conformes aux prescriptions de la partie 9 relatives à l'équipement électrique peuvent continuer à circuler en l'état.
b) Les véhicules identifiés ci-après mis en circulation avant le 1er juillet 1993 qui, à partir du 1er janvier 2010, ne répondent pas aux prescriptions des remarques d et g du 9.2.3.1 contenues dans le tableau du 9.2.1 relatives à l'équipement de freinage, peuvent continuer à circuler pendant 25 ans au plus après la date de leur première mise en circulation. Ces véhicules sont les suivants :
― les véhicules à moteur porteurs de citernes destinées au transport des matières des n°s ONU 1202 ou 1965, ou de citernes dédiées au transport des matières des n°s ONU 1136, 1267, 1999, 3256 ou 3257 ;
― les véhicules remorqués porteurs de citernes destinées au transport des n°s ONU 1005, 1202 ou 1965, ou de citernes dédiées au transport des matières des n°s ONU 1136, 1267, 1999, 3256 ou 3257 ;
― les véhicules à moteur et les véhicules remorqués porteurs de citernes à déchets conformes aux dispositions de l'appendice C.5 du RTMDR.
Les véhicules remorqués porteurs de citernes destinées au transport des matières des n°s ONU 1951 ou 1977, mis en circulation avant le 1er juillet 1993, qui, à partir du 1er janvier 2010, ne répondent pas aux prescriptions des remarques d et g du 9.2.3.1 contenues dans le tableau du 9.2.1 relatives à l'équipement de freinage, peuvent continuer à circuler pendant 35 ans au plus après la date de leur première mise en circulation.
5. Dispositions relatives aux transports d'explosifs.
Les remorques ou semi-remorques mises en circulation avant le 1er juillet 1993 et conformes aux prescriptions de l'appendice n° 14 du RTMD applicables au 31 décembre 1992, mais ne répondant pas aux prescriptions du 9.3.4, peuvent transporter des matières et objets explosibles dans la limite des quantités définies au 7.5.5.2.1 pour une unité de transport EX/III. Cette disposition est applicable pour chaque remorque ou semi-remorque concernée, durant les 25 ans qui suivent sa date de première mise en circulation.
Ces véhicules se voient délivrer un certificat d'agrément TMD et sont soumis à une visite technique annuelle selon le 9.1.2.3.
6. Dispositions relatives aux wagons-citernes.
Les wagons-citernes construits selon les prescriptions du RTMD applicables à leur date de construction peuvent encore être utilisés sous réserve :
― que les équipements satisfassent aux prescriptions du 6.8 ;
― que les épreuves périodiques soient exécutées selon le 6.8.2.4 ;
― que l'épaisseur des parois soit au moins égale à celle définie au 6.8.2.1.18.
7. Dispositions relatives aux bateaux.
La prescription « NRT » mentionnée dans les tableaux des dispositions transitoires du chapitre 1.6 de l'ADN, sous-section 1.6.7.1 pour les bateaux à cargaison sèche, et sous-section 1.6.7.2 pour les bateaux-citernes, est également applicable aux bateaux construits et équipés après le 31 décembre 1994 et avant le 31 mars 1998.