JORF n°0153 du 1 juillet 2017

Chapitre 2 : Modalités de contrôle des connaissances et contenu de l'attestation de compétence

Article 3

I. − L'organisme de formation certifié, mentionné au 2° du I de l'article 5 du décret du 27 décembre 2013 susvisé, qui a dispensé l'enseignement de première formation, organise à l'issue de celle-ci un contrôle des connaissances dans un délai de trente jours ouvrés au plus après la session de première formation. Ce contrôle des connaissances a pour objet de vérifier les connaissances du candidat.
Il comporte une épreuve théorique, d'une durée de deux heures, et une épreuve pratique s'appuyant sur une mise en situation professionnelle ou une étude de cas, d'une durée de quarante-cinq minutes.
Les modalités de contrôle des connaissances sont communiquées au candidat au début de la formation par l'organisme de formation certifié.
II. − Les questionnaires composant l'évaluation théorique sont actualisés et renouvelés à chaque session de formation par l'organisme de formation certifié. Ces questionnaires diffèrent d'une session à l'autre d'au moins 30 %.
Les documents composant les évaluations théoriques et pratiques pour chaque candidat sont conservés cinq ans par l'organisme de formation certifié et sont tenus à disposition des organismes certificateurs.

Article 4

Pour obtenir l'attestation de compétence à l'issue de la première formation, le candidat doit obtenir une moyenne générale égale ou supérieure à 12 sur 20 et une note minimale de 10 sur 20 aux épreuves théoriques et pratiques définies à l'article 3 du présent arrêté.
A l'issue d'une première formation et dans un délai de six mois, un candidat ayant échoué une première fois au contrôle des connaissances peut se présenter une seconde fois aux épreuves théoriques et pratiques auprès de l'organisme de formation lui ayant délivré les enseignements. Si le candidat échoue au second contrôle des connaissances, il suit de nouveau la première formation avant de pouvoir se présenter à nouveau au contrôle des connaissances.

Article 5

L'organisme de formation certifié qui a dispensé la formation de renouvellement délivre l'attestation de compétence aux seuls candidats ayant assisté à l'intégralité des enseignements.

Article 6

L'annexe 3 fixe le contenu des attestations de compétence délivrées à l'issue de la première formation par l'autorité délivrant le diplôme s'agissant des établissements mentionnés au 1° du I de l'article 5 du décret du 27 décembre 2013 modifié.
L'annexe 4 fixe le contenu des attestations de compétence délivrées à l'issue de la première formation par les organismes de formation certifiés mentionnés au 2° du I de l'article 5 du décret du 27 décembre 2013 modifié.
L'annexe 5 fixe le contenu des attestations de compétence délivrées à l'issue de la formation de renouvellement.
A l'issue de la première formation, l'attestation de compétence est délivrée par l'organisme de formation certifié aux candidats ayant satisfait aux obligations prévues à l'article 4 du présent arrêté, au plus tard un mois après la date du contrôle de connaissances.
A l'issue de la formation de renouvellement, l'attestation de compétence est délivrée par l'organisme de formation certifié aux candidats ayant satisfait aux obligations prévues à l'article 5 du présent arrêté, au plus tard un mois après la date du dernier jour de formation.