JORF n°0153 du 1 juillet 2017

Chapitre 1er : Contenu et durée de la première formation et de la formation de renouvellement

Article 1

Le contenu de la première formation prévue à l'article 4 du décret du 27 décembre 2013 modifié susvisé comporte les savoirs spécifiés à l'annexe 1 du présent arrêté. Cette annexe définit également les attendus des professionnels formés.
La répartition des volumes horaires de la première formation est précisée à l'annexe 2 du présent arrêté.
La durée minimale de vingt-cinq heures de la première formation, fixée au I de l'article 6 du décret du 27 décembre 2013 modifié, est répartie sur au plus quatre jours consécutifs.
La durée minimale de vingt-cinq heures de la première formation est répartie sur le temps de préparation du diplôme lorsqu'elle est délivrée dans le cadre de la préparation à un diplôme de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur exigé pour l'exercice du métier d'esthéticien.

Article 2

Le contenu de la formation de renouvellement prévue à l'article 4 du décret du 27 décembre 2013 modifié susvisé comporte les savoirs spécifiés à l'annexe 1 du présent arrêté. Cette annexe définit également les attendus des professionnels formés.
La répartition des volumes horaires de la formation de renouvellement est précisée à l'annexe 2 du présent arrêté.
La durée minimale de dix heures de la formation de renouvellement, fixée au III de l'article 6 du décret du 27 décembre 2013 modifié, est répartie sur au plus deux jours consécutifs.