JORF n°0153 du 1 juillet 2017

Chapitre 4 : Conditions d'accréditation des organismes certificateurs

Article 23

Les organismes certificateurs devront être accrédités en fonction des conditions fixées par le présent arrêté ainsi que celles prévues par la norme internationale précisant les exigences pour les organismes certifiant les procédés et les services.

Article 24

L'organisme certificateur candidat à l'accréditation dépose un dossier de demande d'accréditation auprès du Comité français d'accréditation (COFRAC) ou auprès d'un autre organisme compétent membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant l'activité considérée.
A compter du 1er juillet 2017, seuls les organismes certificateurs ayant reçu une décision positive de recevabilité de leur demande par l'instance nationale d'accréditation suscitée, sont autorisés à commencer leurs activités de certification en respectant les prescriptions fixées par le décret du 27 décembre 2013 modifié et par le présent arrêté, et peuvent délivrer les certifications aux organismes de formation candidats à la certification.
L'accréditation doit être obtenue dans un délai maximal de dix-huit mois, à compter de la date du courrier de décision de recevabilité positive.
Une copie de cette décision est adressée par l'organisme certificateur à la direction générale de la santé.

Article 25

L'organisme accréditeur et l'organisme certificateur informent la direction générale de la santé de toute suspension, retrait ou résiliation de son accréditation.