JORF n°0153 du 1 juillet 2017

Section 1 : Exigences de compétences, de respect des contenus, des durées et des référentiels de formation

Article 7

L'organisme de formation certifié dispense la première formation et la formation de renouvellement conformément aux modalités définies aux chapitres 1er et 2 du présent arrêté.
L'organisme de formation certifié peut dispenser l'une ou l'autre de ces deux formations ou les deux formations. Lorsque cet organisme prépare, en formation initiale, à un diplôme de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur exigé pour l'exercice du métier d'esthéticien, il ne dispense à ce titre que la première formation.
Pour dispenser ces formations, l'organisme de formation certifié respecte le contenu des enseignements et les durées fixées aux articles 1er et 2 du présent arrêté. Il respecte également les modalités de délivrance des attestations de compétences fixées aux articles 3 à 6 du présent arrêté.
L'organisme de formation certifié définit le nombre de candidats maximum par session, pour la première formation et pour la formation de renouvellement, afin de garantir que chaque candidat puisse acquérir individuellement les connaissances et savoirs attendus définis en annexe 1 du présent arrêté.

Article 8

I. − L'organisme de formation certifié désigne le formateur chargé d'assurer la cohérence pédagogique de chaque session de formation, ci-après désigné « le formateur ».
Le formateur est titulaire au minimum d'une licence ou d'un diplôme équivalent en physique ou en chimie ou en biologie.
Ce formateur peut être appuyé dans sa tâche par un ou plusieurs intervenants titulaires au minimum d'une licence ou d'un diplôme équivalent en physique ou en chimie ou en biologie ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine de l'esthétique. Ces intervenants sont sélectionnés par l'organisme de formation certifié.
Le formateur est présent pour chaque mise en situation réalisée dans le cadre d'une première formation. Il peut être accompagné d'au moins un intervenant.
II. − L'organisme de formation certifié s'assure :
1° Des compétences mentionnées au I pour le formateur et les intervenants ainsi que des compétences pédagogiques de ces derniers ;
2° De la qualité de l'enseignement dispensé par le formateur et les intervenants, par une évaluation régulière dont il tire les conséquences ;
3° Qu'au moins un tiers de la formation, pour chaque session de formation, est dispensé par le formateur qu'il a désigné.
L'organisme de formation certifié tient à jour une liste du formateur et des intervenants qui agissent sous sa responsabilité, qu'il tient à disposition de l'organisme certificateur.

Article 9

L'organisme de formation certifié dresse un bilan annuel de ses activités de formation précisant le calendrier de ses formations, et des épreuves de contrôle de connaissance le cas échéant, le nombre de candidats formés par type de formation, le taux de réussite par session de formation ainsi que la liste à jour du formateur et des intervenants mentionnés à l'article 8 du présent arrêté.
Il transmet ce bilan annuel d'activité à l'organisme certificateur qui lui a délivré la certification.