JORF n°0153 du 1 juillet 2017

Chapitre II : Rémunération des conseillers maîtres et des conseillers référendaires en service extraordinaire nommés en application de l'article L. 112-5 du code des juridictions financières

Article 4

Les conseillers maîtres en service extraordinaire et les conseillers référendaires en service extraordinaire nommés en application de l'article L. 112-5 du code des juridictions financières et ayant la qualité de fonctionnaire retraité sont rémunérés au moyen d'une indemnité qui comprend :
a) Une part fixe dont le montant par grade est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ;
b) Une part variable attribuée à chaque conseiller maître en service extraordinaire et à chaque conseiller référendaire en service extraordinaire compte tenu de sa participation effective aux travaux de la cour. Son montant est fixé par le premier président de la Cour des comptes sur proposition du président de chambre.
Le montant maximal de la part variable par grade est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 5

I. - L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de conseiller maître en service extraordinaire régi par l'article R. 126-1 du code des juridictions financières est fixé ainsi qu'il suit :

| ÉCHELONS |À COMPTER DU 1er AOÛT 2017|À COMPTER DU 1er JANVIER 2018| |-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------| | Indice brut | Indice brut | | |Conseiller maître en service extraordinaire| | | | 6 | HEE | HEE | | 5 | HED | HED | | 4 | HEC | HEC | | 3 | HEB | HEB | | 2 | HEA | HEA | | 1 | 1021 | 1027 |

II. - Les conseillers maîtres en service extraordinaire régis par l'article R. 126-1 du code des juridictions financières perçoivent une part variable indemnitaire attribuée individuellement compte tenu de leur participation effective aux travaux de la cour. Son montant est fixé périodiquement par le premier président de la Cour des comptes sur proposition du président de chambre.
Le montant maximal de la part variable est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 6

I. - L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de conseiller référendaire en service extraordinaire régi par l'article R. 126-1 du code des juridictions financières est fixé ainsi qu'il suit :

| ÉCHELONS |À COMPTER DU 1er AOÛT 2017|À COMPTER DU 1er JANVIER 2018| |-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------| | Indice brut | Indice brut | | |Conseiller référendaire en service extraordinaire| | | | 8 | HEB bis | HEB bis | | 7 | HEB | HEB | | 6 | HEA | HEA | | 5 | 1021 | 1027 | | 4 | 971 | 977 | | 3 | 906 | 912 | | 2 | 857 | 862 | | 1 | 807 | 813 |

II. - Les conseillers référendaires en service extraordinaire régis par l'article R. 126-1 du code des juridictions financières perçoivent une part variable indemnitaire attribuée individuellement compte tenu de leur participation effective aux travaux de la cour. Son montant est fixé périodiquement par le premier président de la Cour des comptes sur proposition du président de chambre.
Le montant maximal de la part variable est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 7

La rémunération des conseillers maîtres en service extraordinaire et des conseillers référendaires en service extraordinaire régis par l'article R. 126-4 du code des juridictions financières est fixée par leur contrat d'engagement, pour la durée de leur nomination en cette qualité. Cette rémunération doit être fixée par référence à celle perçue respectivement par les fonctionnaires, en application des articles 5 et 6 du présent décret.