JORF n°0153 du 1 juillet 2017

Article 5

Article 5

L'organisme de formation certifié qui a dispensé la formation de renouvellement délivre l'attestation de compétence aux seuls candidats ayant assisté à l'intégralité des enseignements.


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Version 1

L'organisme de formation certifié qui a dispensé la formation de renouvellement délivre l'attestation de compétence aux seuls candidats ayant assisté à l'intégralité des enseignements.