Article 2
Abrogé depuis le 2023-04-23 par Arrêté du 5 avril 2023 - art. 8 (V)
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :
- aux personnels (nom "patronymique, marital ou d'usage", prénoms, date et lieu de naissance, photographie, grade, fonction, service ou affectation) ;
- aux visiteurs (nom "patronymique, marital ou d'usage", prénom usuel, horaire de début et de fin de visite, numéros "de la carte nationale d'identité, du passeport, du titre de séjour spécial, de la carte d'identité militaire, de la carte d'identité professionnelle, du laissez-passer, du permis de conduire") ;
- au déplacement des personnes (numéro du badge, fin de validité du badge, couleur du badge, personne visitée, date d'établissement du badge) ;
- à l'identification des véhicules (numéro minéralogique, titulaire de l'autorisation d'accès) ;
- à la mise en garde des visiteurs (nom "patronymique, marital ou d'usage", prénom, nationalité, date et lieu de naissance, conduite à tenir).
La durée de conservation des données à caractère personnel ainsi enregistrées est d'une année au maximum après la date de péremption de l'autorisation d'accès, à l'exception de la mise en garde qui est conservée jusqu'à sa levée.
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