Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2020-02-07 par [object Object]
Il est institué au ministère chargé de l'agriculture une commission consultative paritaire compétente pour les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
Article 2
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La composition de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :
Conformément à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisé, les parts de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour le renouvellement de la commission consultative paritaire sont fixées comme suit :
-Femmes : 162 (37,38 %) ;
-Hommes : 272 (62,62 %).
| | MEMBRES | |
|------------------------------------|----------|----------|
| |Titulaires|Suppléants|
| a) Représentants du personnel | | |
| - hors classe | 2 | 2 |
| - 1re classe | 2 | 2 |
| - 2e classe | 2 | 2 |
|b) Représentants de l'administration| 6 | 6 |
| Total | 12 | 12 |
La commission est présidée conjointement par le secrétaire général et par le directeur général de l'enseignement et de la recherche. En cas d'empêchement des deux coprésidents, la présidence revient au représentant de l'administration à la commission le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Article 3
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La commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an.
Le secrétariat de la commission est assuré par la délégation à la mobilité et aux carrières. Un représentant des personnels est désigné en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
La commission élabore son règlement intérieur qui doit être approuvé par décision du ministre chargé de l'agriculture.
Article 4
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La commission consultative paritaire connaît des questions d'ordre individuel relatives à la nomination dans un emploi de direction, à l'avancement, à la mutation, y compris lorsqu'elle est prononcée dans l'intérêt du service et au retrait d'emploi.
Ces questions sont examinées par la commission siégeant :
- en formation plénière lorsqu'elles touchent au mouvement général des personnels de direction, notamment la nomination des intéressés ou une mutation dans l'intérêt du service ;
- en formation restreinte pour les avancements, la notation et le retrait d'emploi.
Quand la commission siège en formation restreinte, seuls les membres titulaires et éventuellement leurs suppléants représentant la classe dont relève l'emploi occupé par le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant la classe immédiatement supérieure ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.
Article 5
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La commission consultative paritaire ne peut siéger valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
La commission émet ses avis à la majorité de ses membres.
Article 6
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Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre années.
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par décision ministérielle.
Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont élus à la représentation proportionnelle sans possibilité de panachage ni de radiation de noms et avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.
Les listes de candidats doivent être déposées par les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, et porter le nom d'un fonctionnaire, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales. Elles doivent comporter autant de noms que de postes à pourvoir, titulaires et suppléants pour une classe donnée. Ces listes peuvent ne pas comporter toutes les classes.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Ce dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre des votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un nouveau scrutin. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste.
Article 7
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Une décision du ministre chargé de l'agriculture fixe l'organisation des élections des représentants du personnel.
Article 8
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Le remplacement des représentants de l'administration, titulaires et suppléants, venant à cesser leurs fonctions au cours de la période de quatre années susvisée s'effectue dans les conditions définies à l'article 6 ci-dessus.
Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions s'effectue dans les conditions ci-après :
S'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Le mandat des membres remplaçants expire lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit dans une classe, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les personnels appartenant à cette classe, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'une promotion de classe, il continue à représenter la classe au titre de laquelle il a été désigné.
Article 9
Abrogé depuis le 2020-02-07 par [object Object]
L'arrêté du 15 septembre 1992 instituant la commission consultative paritaire compétente pour les emplois de direction de 1re et 2e catégorie des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture est abrogé.
Article 10
Abrogé depuis le 2020-02-07 par [object Object]
Le directeur général de l'administration et le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 2004.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration :
Le sous-directeur du développement
professionnel et des relations sociales,
P. de Chazeaux
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
La sous-directrice,
A. Wagner