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Arrêté du 29 avril 2004

Article 6

Abrogé7 février 2020

Créé le 10 juin 2004 · En vigueur du 12 mars 2016 au 6 février 2020

Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre années.
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par décision ministérielle.
Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont élus à la représentation proportionnelle sans possibilité de panachage ni de radiation de noms et avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.
Les listes de candidats doivent être déposées par les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, et porter le nom d'un fonctionnaire, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales. Elles doivent comporter autant de noms que de postes à pourvoir, titulaires et suppléants pour une classe donnée. Ces listes peuvent ne pas comporter toutes les classes.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Ce dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre des votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un nouveau scrutin. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 février 2020

Abrogé parArrêté du 28 janvier 2020art. 1

En vigueur du samedi 12 mars 2016 au jeudi 6 février 2020

Modifié parArrêté du 3 mars 2016art. 2

Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre années. Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par décision ministérielle. Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont élus à la représentation proportionnelle sans possibilité de panachage ni de radiation de noms et avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne. Les listes de candidats doivent être déposées par les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, et porter le nom d'un fonctionnaire, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales. Elles doivent comporter autant de noms que de postes à pourvoir, titulaires et suppléants pour une classe donnée. Ces listes peuvent ne pas comporter toutes les classes. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Ce dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste. Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre des votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un nouveau scrutin. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste.

En vigueur du jeudi 10 juin 2004 au vendredi 11 mars 2016

Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années.
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par décision ministérielle.
Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont élus à la représentation proportionnelle sans possibilité de panachage ni de radiation de noms et avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.
Les listes de candidats doivent être déposées par les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, et porter le nom d'un fonctionnaire, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales. Elles doivent comporter autant de noms que de postes à pourvoir, titulaires et suppléants pour une classe donnée. Ces listes peuvent ne pas comporter toutes les classes.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Ce dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre des votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un nouveau scrutin. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste.