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Arrêté du 29 avril 2004

Article 5

Abrogé7 février 2020

Créé le 10 juin 2004

La commission consultative paritaire ne peut siéger valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
La commission émet ses avis à la majorité de ses membres.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 février 2020

Abrogé parArrêté du 28 janvier 2020art. 1

En vigueur du jeudi 10 juin 2004 au jeudi 6 février 2020

La commission consultative paritaire ne peut siéger valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
La commission émet ses avis à la majorité de ses membres.