JORF n°0280 du 2 décembre 2016

Arrêté du 28 novembre 2016

Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment son article 30 ;

Vu la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 modifiée de finances pour 2001, notamment son article 136 ;

Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 modifiée créant l'Autorité des normes comptables ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 décembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 54 et 56 ;

Vu l'arrêté du 28 mai 2015 relatif au Conseil de normalisation des comptes publics,

Arrêtent :

Périmètre de compétence du Conseil de normalisation des comptes publics

Article 1

Le Conseil de normalisation des comptes publics est chargé d'émettre des avis préalables sur tous les projets de normes comptables que contiennent les projets de textes législatifs ou réglementaires applicables aux personnes publiques et privées exerçant une activité non marchande et financées majoritairement par des ressources publiques et notamment des prélèvements obligatoires.
Le Conseil de normalisation des comptes publics rend un avis préalable sur les dispositions de nature normative figurant dans les instructions ou circulaires qui lui sont présentées par les administrations compétentes.
Les avis préalables sont adressés aux ministres compétents.

Article 2

Le Conseil de normalisation des comptes publics propose aux ministres compétents des normes comptables, des modifications ou des interprétations de normes comptables applicables à ces personnes.

Article 3

Le Conseil de normalisation des comptes publics participe en son nom aux débats internationaux sur la normalisation comptable du secteur public et répond aux consultations des institutions et organisations internationales.

Article 4

Le programme de travail du Conseil de normalisation des comptes publics mentionne les sujets sur lesquels des évolutions normatives sont demandées par les autorités compétentes ou estimées nécessaires par le Conseil de normalisation des comptes publics.

Article 5

Tous les avis préalables, les avis relatifs aux normes comptables, les réponses aux consultations internationales et les prises de position du Conseil de normalisation des comptes publics sont rendus publics.

Les instances du Conseil de normalisation des comptes publics

Article 6

Le Conseil de normalisation des comptes publics comprend un collège, des commissions permanentes et un comité consultatif d'orientation. Il dispose d'un secrétariat général.

Article 7

Le Conseil de normalisation des comptes publics est doté d'un règlement intérieur, adopté par le collège et transmis au ministre chargé du budget. L'arrêté du 1er mars 2010 portant approbation du règlement intérieur du conseil de normalisation des comptes publics est abrogé.

Article 8

Les attributions du Conseil de normalisation des comptes publics sont exercées par le collège. Le collège adopte les avis préalables, les avis relatifs aux normes comptables, les réponses aux consultations internationales et les autres propositions, dont le programme de travail, à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas d'égalité des voix. Il est fait état des opinions contraires. Les délibérations ne peuvent être prises que si au moins neuf membres sont présents.

Le collège

Article 9

Le collège est composé du président du Conseil de normalisation des comptes publics et de dix-huit membres, dont dix membres de droit et huit personnalités qualifiées.
Les membres de droit sont :

- le premier président de la Cour des comptes ou un magistrat désigné par celui-ci ;
- le président du comité des finances locales ou son représentant ;
- le chef du service de l'inspection générale des finances ou son représentant ;
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
- le directeur général du Trésor ou son représentant ;
- le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant ;
- le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
- le président de l'Autorité des normes comptables.

Les personnalités qualifiées sont :

- deux membres du collège de l'Autorité des normes comptables désignés par son président ;
- trois personnalités qualifiées en matière de comptabilité privée ;
- trois personnalités qualifiées en matière de finances publiques.

Article 10

Le président est nommé par le ministre chargé du budget pour un mandat de trois ans, renouvelable deux fois.

Article 11

Les personnalités qualifiées en matière de comptabilité privée et en matière de finances publiques, hors membres du collège de l'Autorité des normes comptables désignés par son président, sont nommées par le ministre chargé du budget. Le mandat des personnalités qualifiées est de trois ans, renouvelable une fois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège de leur nomination. Les personnalités qualifiées sont renouvelées par moitié tous les trois ans. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est procédé au remplacement de la personnalité qualifiée pour la durée du mandat restant à courir.

Les commissions permanentes

Article 12

Quatre commissions permanentes sont chargées de préparer les délibérations du collège :

- la commission « Etat et organismes dépendant de l'Etat » ;
- la commission « collectivités territoriales et établissements publics locaux » ;
- la commission « sécurité sociale et organismes assimilés » ;
- la commission des normes comptables internationales.

Les projets d'avis préalables, d'avis relatifs aux normes comptables, de réponses aux consultations internationales et de prises de position soumis au collège sont examinés au préalable par les commissions. Les travaux des commissions sont rapportés devant le collège par leurs présidents.

Article 13

Les présidents de chacune des quatre commissions permanentes sont nommés par le président du Conseil de normalisation des comptes publics parmi les membres du collège et après avis de ce dernier.

Article 14

La composition des commissions est fixée par le règlement intérieur du Conseil de normalisation des comptes publics dans le respect des dispositions suivantes :

- chaque commission comprend comme membres de droit un magistrat de la Cour des comptes désigné par son premier président, un représentant du directeur général des finances publiques et un représentant du directeur du budget ;
- sont également membres de droit, pour la commission « sécurité sociale et organismes assimilés », un représentant de la direction de la sécurité sociale, pour la commission « collectivités territoriales et établissements publics locaux », un représentant de la direction générale des collectivités locales et, pour la commission des normes comptables internationales, un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
- chaque commission comprend des personnalités qualifiées ;
- chaque commission ne peut comporter plus de vingt membres ;
- hormis leurs présidents, les membres de chaque commission ne peuvent être choisis parmi les membres du collège.

Le comité consultatif d'orientation

Article 15

Le comité consultatif d'orientation est présidé par le président du Conseil de normalisation des comptes publics. Il traite de toutes questions intéressant la stratégie de normalisation comptable et notamment celles qui portent sur la nature et la portée de la convergence des normes des comptes publics avec celles qui s'appliquent aux entreprises. Il donne un avis sur le programme de travail du Conseil de normalisation des comptes publics.
Ce comité comprend dix-huit membres nommés par le président du Conseil de normalisation des comptes publics, après avis du collège. Six sont des personnalités qualifiées en matière de comptabilité privée, six sont des personnalités qualifiées en matière de finances publiques et six sont des professeurs de l'enseignement supérieur. Les membres du comité consultatif d'orientation ne peuvent être choisis parmi les membres du collège.

Le secrétariat général

Article 16

Le secrétariat général est placé sous l'autorité hiérarchique du président du Conseil de normalisation des comptes publics. Il est dirigé par un secrétaire général nommé par le président. L'organisation du secrétariat général est fixée dans le règlement intérieur.

Article 17

L'arrêté du 28 mai 2015 relatif au Conseil de normalisation des publics est abrogé.

Article 18

Le présent arrêté prend effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 novembre 2016.

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Christian Eckert