Article 1
Abrogé depuis le 2014-06-19 par [object Object]
Il est institué au ministère de la culture et de la communication un compte épargne-temps.
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Le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 octobre 2002,
Arrêtent :
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Il est institué au ministère de la culture et de la communication un compte épargne-temps.
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Le compte épargne-temps est ouvert sur demande expresse et individuelle. L'année de l'ouverture du compte épargne-temps, les jours sont épargnés sur la totalité de cette année civile, quelle que soit la date d'ouverture du compte.
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L'alimentation du compte fait l'objet d'une demande expresse et individuelle, à compter du 15 novembre et au plus tard le 31 décembre de chaque année. A défaut du respect de ces délais, les jours épargnés ne pourront pas être portés au crédit du compte.
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Sauf décision contraire du service gestionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande d'alimentation du compte, cette demande est réputée acceptée. Une éventuelle décision contraire doit être motivée, au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs.
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Les droits à congé acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé par son service gestionnaire que le nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps est d'au moins quarante jours.
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Le détenteur d'un compte épargne-temps qui demande à bénéficier de tout ou partie du temps épargné doit respecter un délai d'information de son service d'un mois. Ce délai est porté à deux mois pour une demande d'utilisation du compte épargne-temps égale ou supérieure à trente jours de congés épargnés.
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La prise de congés rémunérés au titre des jours épargnés sur le compte épargne-temps doit être compatible avec les nécessités du service. Lorsque le chef de service s'oppose à une demande de congés au titre du compte épargne-temps, ce refus doit être motivé, au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs.
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La clôture du compte épargne-temps est effective à l'expiration du délai de dix ans déterminé par l'application de l'article 5 du présent arrêté. Le détenteur du compte est informé de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de clôture du compte dans un délai au moins égal à la somme de ces congés plus un mois.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 28 mars 2003.
Le ministre de la culture
et de la communication,
Jean-Jacques Aillagon
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert