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Arrêté du 28 mars 2003

Article 4

Abrogé19 juin 2014

Créé le 9 avril 2003

Sauf décision contraire du service gestionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande d'alimentation du compte, cette demande est réputée acceptée. Une éventuelle décision contraire doit être motivée, au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 19 juin 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 28 mai 2014art. 10

En vigueur du mercredi 9 avril 2003 au mercredi 18 juin 2014