Abrogé19 juin 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 28 mai 2014 - art. 10
Créé le 9 avril 2003
Sauf décision contraire du service gestionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande d'alimentation du compte, cette demande est réputée acceptée. Une éventuelle décision contraire doit être motivée, au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs.