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Arrêté du 28 mars 2003

Article 7

Abrogé19 juin 2014

Créé le 9 avril 2003

La prise de congés rémunérés au titre des jours épargnés sur le compte épargne-temps doit être compatible avec les nécessités du service. Lorsque le chef de service s'oppose à une demande de congés au titre du compte épargne-temps, ce refus doit être motivé, au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 19 juin 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 28 mai 2014art. 10

En vigueur du mercredi 9 avril 2003 au mercredi 18 juin 2014