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Arrêté du 28 mars 2003

Article 6

Abrogé19 juin 2014

Créé le 9 avril 2003

Le détenteur d'un compte épargne-temps qui demande à bénéficier de tout ou partie du temps épargné doit respecter un délai d'information de son service d'un mois. Ce délai est porté à deux mois pour une demande d'utilisation du compte épargne-temps égale ou supérieure à trente jours de congés épargnés.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 19 juin 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 28 mai 2014art. 10

En vigueur du mercredi 9 avril 2003 au mercredi 18 juin 2014