JORF n°83 du 8 avril 2003

Article 6

Article 6

Le détenteur d'un compte épargne-temps qui demande à bénéficier de tout ou partie du temps épargné doit respecter un délai d'information de son service d'un mois. Ce délai est porté à deux mois pour une demande d'utilisation du compte épargne-temps égale ou supérieure à trente jours de congés épargnés.


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Version 1

Le détenteur d'un compte épargne-temps qui demande à bénéficier de tout ou partie du temps épargné doit respecter un délai d'information de son service d'un mois. Ce délai est porté à deux mois pour une demande d'utilisation du compte épargne-temps égale ou supérieure à trente jours de congés épargnés.