Abrogé19 juin 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 28 mai 2014 - art. 10
Créé le 9 avril 2003
L'alimentation du compte fait l'objet d'une demande expresse et individuelle, à compter du 15 novembre et au plus tard le 31 décembre de chaque année. A défaut du respect de ces délais, les jours épargnés ne pourront pas être portés au crédit du compte.