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Arrêté du 28 mars 2003

Article 8

Abrogé19 juin 2014

Créé le 9 avril 2003

La clôture du compte épargne-temps est effective à l'expiration du délai de dix ans déterminé par l'application de l'article 5 du présent arrêté. Le détenteur du compte est informé de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de clôture du compte dans un délai au moins égal à la somme de ces congés plus un mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 19 juin 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 28 mai 2014art. 10

En vigueur du mercredi 9 avril 2003 au mercredi 18 juin 2014