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Arrêté du 28 mars 2003

Article 5

Abrogé19 juin 2014

Créé le 9 avril 2003

Les droits à congé acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé par son service gestionnaire que le nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps est d'au moins quarante jours.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 19 juin 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 28 mai 2014art. 10

En vigueur du mercredi 9 avril 2003 au mercredi 18 juin 2014