Abrogé19 juin 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 28 mai 2014 - art. 10
Créé le 9 avril 2003
Les droits à congé acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé par son service gestionnaire que le nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps est d'au moins quarante jours.