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Arrêté du 28 juillet 2026

Le ministre de l'éducation nationale et la ministre des outre-mer,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 121-3, L. 312-10, L. 312-11, D. 312-33 à D. 312-39, D. 334-9, D. 334-11, D. 336-9 et D. 336-11 ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 2021 ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session 2021 ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2018 relatif aux conditions d'attribution de l'indication section européenne ou section de langue orientale (SELO) et de l'indication discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante (DNL) sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 2019 modifié relatif à la nature et à la durée des épreuves terminales du baccalauréat général et du baccalauréat technologique à compter de la session de 2021 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 9 juillet 2026,

Arrêtent :

Créé le 30 juillet 2026

Les candidats au baccalauréat général ou technologique peuvent choisir la modalité « cursus bilingue » au moment de l'inscription à l'examen en classe de première. Ils confirment ce choix en classe de terminale.
Cette modalité consiste à présenter en langue vivante régionale les épreuves terminales suivantes :
1° L'épreuve terminale de l'enseignement de spécialité suivi en langue vivante régionale sur le cycle terminal, les sujets des épreuves écrites étant traduits ;
2° Une partie de l'épreuve orale terminale si la question choisie par les examinateurs concerne l'enseignement de spécialité suivi en langue vivante régionale.
Une seule épreuve terminale d'enseignement de spécialité peut être présentée en langue vivante régionale.
Les candidats qui, en classe de terminale, suivent la spécialité Langues, littératures et cultures étrangères et régionales en langue vivante étrangère ne peuvent pas choisir la modalité « cursus bilingue ».

Créé le 30 juillet 2026

Sont autorisés à se présenter à l'examen selon la modalité « cursus bilingue » les candidats scolarisés dans un lycée public ou dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat et ayant suivi, sur les deux années du cycle terminal, à la fois :

  • l'enseignement d'une même langue vivante régionale au titre de la langue vivante B ou de la langue vivante C ;
  • l'un des deux enseignements de spécialité conservés en terminale, dans la langue vivante régionale étudiée en langue vivante B ou C.
Cet enseignement de spécialité peut être la spécialité Langues, littératures et cultures étrangères et régionales suivie en langue vivante régionale.

Créé le 30 juillet 2026

Les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique comportent l'indication « cursus bilingue », suivie de la désignation de la langue concernée, lorsque le candidat inscrit selon la modalité « cursus bilingue » a satisfait aux deux conditions suivantes :

  • avoir obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 dans l'enseignement de langue vivante régionale B ou C au titre du contrôle continu sur le cycle terminal ;
  • avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'épreuve de l'enseignement de spécialité présentée en langue vivante régionale, à l'issue du premier groupe.

Créé le 30 juillet 2026

L'indication « cursus bilingue », définie par le présent arrêté, et les indications relatives aux sections européennes ou de langues orientales (SELO) et aux disciplines non linguistiques (DNL), définies par l'arrêté du 20 décembre 2018 susvisé, peuvent figurer conjointement sur le diplôme du baccalauréat, sous réserve que l'indication DNL ne concerne pas la langue régionale.
Les élèves inscrits en section binationale (Abibac, Bachibac, Esabac) ou en classe menant au baccalauréat français international (BFI) ne peuvent pas choisir la modalité « cursus bilingue » pour l'inscription à l'examen.

Créé le 30 juillet 2026

Les candidats inscrits selon la modalité « cursus bilingue » qui choisissent de présenter l'enseignement de spécialité suivi en langue vivante régionale au second groupe d'épreuves sont interrogés à l'oral dans cette langue.

Créé le 30 juillet 2026

La liste des enseignements de spécialité pouvant être présentés selon la modalité « cursus bilingue » est arrêtée par le recteur d'académie :
1° Après consultation des conseils académiques des langues régionales dont les missions sont définies aux articles D. 312-33 et suivants du code de l'éducation ;
2° En fonction du nombre d'examinateurs disponibles, au regard des conditions d'examen définies aux articles D. 334-9 et D. 336-9 du même code.

Créé le 30 juillet 2026

Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la rentrée 2026 au titre de la session 2028 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

Créé le 30 juillet 2026

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Créé le 30 juillet 2026

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juillet 2026.

Le ministre de l'éducation nationale,

Edouard GEFFRAY

La ministre des outre-mer,

Naïma MOUTCHOU

En vigueur depuis le jeudi 30 juillet 2026

Arrêté du 28 juillet 2026
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