Code de l'éducation

Article D336-11

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 24 mai 2006 · En vigueur depuis le 7 août 2022 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mentions attribuées aux diplômes du baccalauréat technologique

Résumé. Les mentions sur le diplôme du bac technologique dépendent de la note moyenne: Assez bien, Bien, Très bien, ou Très bien avec félicitations.

Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions de l'article D. 336-7, du sixième alinéa de l'article D. 336-8 et de l'article D. 336-13, les mentions :

1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16 ;

4° Très bien, avec les félicitations du jury, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 18.

En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :

" section européenne " ou " section de langue orientale " ou " discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante " ou “ mobilité européenne et internationale ”.

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028
Entrera en vigueur le samedi 1 janvier 2028

Modifié parDécret n°2026-689 du 28 juillet 2026art. 2

En résumé. La nouvelle version précise les mentions spécifiques pour les sections européennes, orientales et bilingues, ainsi que pour la mobilité internationale, tandis que la version précédente était plus générale.

Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves

1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note

2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne

3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note

4° Très bien, avec les félicitations du jury, quand le

En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé

a) “Section européenneou section orientale”, suivie de la langue de la section ; b) “Disciplinenon linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante”, suivie de la langue concernée ; c)Cursus bilingue”, suivie de la langue vivante régionale concernée ; d) “Mobilitéeuropéenne et internationale”, suivie du pays de la mobilité.

En vigueur du dimanche 7 août 2022 au vendredi 31 décembre 2027

Modifié parDécret n°2022-1129 du 4 août 2022art. 3

En résumé. Ajout d'une nouvelle mention possible sur les diplômes : « mobilité européenne et internationale ».

Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves

1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note

2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne

3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note

4° Très bien, avec les félicitations du jury, quand le

En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé

" section européenne " ou " section de langue orientale " ou " discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante " ou “ mobilité européenne et internationale ”.

En vigueur du dimanche 23 décembre 2018 au samedi 6 août 2022

Modifié parDécret n°2018-1199 du 20 décembre 2018art. 2

En résumé. Ajout d’une indication supplémentaire « discipline non linguistique ayant fait l’objet d’un enseignement en langue vivante » sur les diplômes du baccalauréat technologique.

Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves

1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note

2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne

3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note

4° Très bien, avec les félicitations du jury, quand le

En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé

" section européenne " ou " section de langue orientale " ou " discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante " .

En vigueur du mercredi 18 juillet 2018 au samedi 22 décembre 2018

Modifié parDécret n°2018-614 du 16 juillet 2018art. 27Décret n°2018-614 du 16 juillet 2018art. 32

En résumé. Ajout d’une quatrième mention « Très bien, avec félicitations du jury, pour une moyenne ≥18 » et précision du ministre chargé de l’éducation nationale.

Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves

1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note

2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne

3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16 ;

4° Très bien, avec les félicitations du jury, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 18.

En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :

" section européenne " ou " section de langue orientale

En vigueur du vendredi 31 mars 2017 au mardi 17 juillet 2018

En résumé. Ajout d'une référence supplémentaire à l'article D.336‑13 concernant les mentions sur les diplômes.

Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions de l'article D. 336-7, du sixième alinéa de l'article D. 336-8 et de l'article D. 336-13, les mentions :

1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note

2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne

3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note

En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé

" section européenne " ou " section de langue orientale

En vigueur du mercredi 28 octobre 2015 au jeudi 30 mars 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-1351 du 26 octobre 2015art. 7

En résumé. La nouvelle version supprime la référence à l'article D. 336‑13, simplifiant ainsi les conditions de mention sur les diplômes du baccalauréat technologique.

Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves

article D. 336-8

, les mentions :

1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note

2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne

3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note

En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé

" section européenne " ou " section de langue orientale

En vigueur du samedi 28 mars 2015 au mardi 27 octobre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-335 du 25 mars 2015art. 4

En résumé. Ajout de la référence à l'article D.336‑7 dans les conditions de mention des diplômes du baccalauréat technologique.

Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions de l'article D. 336-7, du sixième alinéa de l'

article D. 336-8

et de l'

article D. 336-13

, les mentions :

1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note

2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne

3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note

En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé

" section européenne " ou " section de langue orientale

En vigueur du mardi 22 août 2006 au vendredi 27 mars 2015

En résumé. La seule modification porte sur la référence à l’alinéa de l’article D.336‑8, passant de « dernier alinéa » à « sixième alinéa », ce qui peut changer les dispositions applicables aux diplômes.

Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'

article D. 336-8

et de l'

article D. 336-13

, les mentions :

1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note

2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne

3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note

En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé

" section européenne " ou " section de langue orientale

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au lundi 21 août 2006

Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'

article D. 336-8

et de l'

article D. 336-13

, les mentions :

1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.

En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :

" section européenne " ou " section de langue orientale ".