Arrêté du 28 juillet 2026

Article 2

Créé le 30 juillet 2026

Sont autorisés à se présenter à l'examen selon la modalité « cursus bilingue » les candidats scolarisés dans un lycée public ou dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat et ayant suivi, sur les deux années du cycle terminal, à la fois :

  • l'enseignement d'une même langue vivante régionale au titre de la langue vivante B ou de la langue vivante C ;
  • l'un des deux enseignements de spécialité conservés en terminale, dans la langue vivante régionale étudiée en langue vivante B ou C.
Cet enseignement de spécialité peut être la spécialité Langues, littératures et cultures étrangères et régionales suivie en langue vivante régionale.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 juillet 2026

Sont autorisés à se présenter à l'examen selon la modalité « cursus bilingue » les candidats scolarisés dans un lycée public ou dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat et ayant suivi, sur les deux années du cycle terminal, à la fois :

  • l'enseignement d'une même langue vivante régionale au titre de la langue vivante B ou de la langue vivante C ;
  • l'un des deux enseignements de spécialité conservés en terminale, dans la langue vivante régionale étudiée en langue vivante B ou C.
Cet enseignement de spécialité peut être la spécialité Langues, littératures et cultures étrangères et régionales suivie en langue vivante régionale.