JORF n°0029 du 4 février 2009

Article 2

Article 2

Les données à caractère personnel relatives aux passagers aériens enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er sont les suivantes :
― le numéro et le type du document de voyage utilisé ;
― la nationalité ;
― le nom et le prénom ;
― la date de naissance ;
― le sexe ;
― le point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire français ou en sortir ;
― le code de transport (numéro du vol et code du transporteur aérien) ;
― les heures de départ et d'arrivée du transport ;
― le point d'embarquement et de débarquement ;
― la mention « connu(e) » ou « inconnu(e) » au fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d'information Schengen.
Le nombre total des personnes transportées est également enregistré dans le traitement prévu à l'article 1er.


Historique des versions

Version 1

Les données à caractère personnel relatives aux passagers aériens enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er sont les suivantes :

― le numéro et le type du document de voyage utilisé ;

― la nationalité ;

― le nom et le prénom ;

― la date de naissance ;

― le sexe ;

― le point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire français ou en sortir ;

― le code de transport (numéro du vol et code du transporteur aérien) ;

― les heures de départ et d'arrivée du transport ;

― le point d'embarquement et de débarquement ;

― la mention « connu(e) » ou « inconnu(e) » au fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d'information Schengen.

Le nombre total des personnes transportées est également enregistré dans le traitement prévu à l'article 1er.