JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Sous-section 2 : Obligations des membres de la direction du service des jeux

Article 15

Le représentant légal de la société exploitant le casino se conforme tant à la convention qu'à toutes les prescriptions du code de la sécurité intérieure, du présent arrêté et de la réglementation applicable aux casinos.

Article 16

Le représentant légal de la société exploitant le casino communique à l'armateur, en temps utile et avant l'embarquement, la liste de tous les membres du personnel des jeux autorisés à monter à bord du navire.

Article 17

En cas de fermeture de l'établissement et notamment lorsque le navire n'est plus en mer, le représentant légal communique ses coordonnées au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur en vue de répondre à toute demande formulée par les agents de surveillance ou de contrôle.

Article 18

En cas de décès ou de démission du représentant légal ou lorsque celui-ci n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, avis doit en être donné, par la société exploitant le casino, dans les huit jours au ministre de l'intérieur. La responsabilité du représentant légal démissionnaire ne cesse qu'après notification à celui-ci de l'accusé de réception ministériel.

En attendant la désignation d'un nouveau représentant légal, un administrateur provisoire spécialement désigné à cet effet et agréé par le ministre de l'intérieur, signe les documents qui doivent, en temps normal, être revêtus de la signature du représentant légal. La décision du ministre de l'intérieur impartit à l'exploitant un délai pour présenter à l'agrément un nouveau représentant légal.

En cas de cessation de fonctions, le représentant légal communique, soit au siège de son établissement, soit au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire, les documents relatifs à la comptabilité spéciale des jeux.

Article 19

Le représentant légal de la société exploitant le casino ne peut ni recevoir un pourcentage sur le produit brut ou le bénéfice des jeux, ni participer de façon quelconque à la répartition des pourboires, ni cumuler ses fonctions avec celles d'employé de jeux.

Article 20

Le représentant légal de la société exploitant le casino a seul qualité pour assurer l'exploitation des jeux et pour donner des ordres aux employés de jeux.
Le représentant légal suit ou a suivi, préalablement à son entrée en fonction, une formation lui permettant :
1° De disposer d'une bonne connaissance de la technique et de la gestion des jeux ;
2° D'être en mesure de détecter les personnes en difficultés avec le jeu ;
3° D'être en mesure de participer à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Article 21

Le fonctionnement des machines à sous et, en particulier tous les mouvements de fonds ainsi que les déplacements de machines, les incidents techniques et toutes opérations de maintenance est placé sous la responsabilité du représentant légal de la société exploitant le casino.