JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Chapitre VII : Comptabilité des jeux et prélèvements

Article 62

Pour les opérations de comptabilité des jeux et prélèvement, sont établis :
1° Un carnet de comptabilité (modèle n° 29) par machine à sous sur lequel sont retracés les éléments servant à déterminer le produit brut réel des jeux de chaque appareil ;
2° Un relevé mensuel des compteurs des machines à sous, mentionné à l'article 68-25 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité (modèle n° 32) ;
3° Un état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous (modèle n° 35) établi à partir du carnet de comptabilité (modèle n° 29).
Le montant du produit brut mentionné au 3° et les résultats du registre de contrôle mentionné au 1° de l'article 61 sont ensuite reportés sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13) qui sert à déterminer le montant des différents prélèvements auxquels le casino est assujetti.
Cotés et paraphés avant tout usage par les fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés du contrôle, les différents registres et carnets (modèles n° 29, 32, 33 et 35) sont tenus dans les conditions de régularité exigées pour les livres de commerce. Ils ne doivent présenter ni grattages, ni surcharges. En cas d'erreurs, les rectifications sont faites à l'encre rouge et sont approuvées en toutes lettres par le représentant légal de la société exploitant le casino.
Lorsque la gestion comptable est informatisée, les documents de la comptabilité spéciale peuvent être établis par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations et validés par signature électronique.

Article 63

Un carnet de comptabilité (modèle n° 29) est ouvert pour chaque machine identifiée par son numéro d'emplacement, son numéro casino et son numéro constructeur.
Il sert à enregistrer :
1° Au jour le jour, le montant des avances à la machine ;
2° A chaque comptée, le montant distinct de la comptée physique des pièces, et de la comptée électronique (différence entre les unités électroniques entrées et sorties multipliée par la mise unitaire).
Il permet d'établir, par machine, lors de chaque comptée, le montant du produit réel des jeux réalisé sur la période écoulée depuis la dernière comptée. Ce dernier montant est égal à la somme des comptées physique et électronique, diminué des avances à la machine et des gains non réclamés.
Chaque carnet de comptabilité est visé lors de chaque inscription par le caissier et le représentant légal de la société exploitant le casino.
Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet de comptabilité des machines à sous peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations et validé par signature électronique complété par un tirage papier signé par le caissier et le représentant légal de la société.

Article 64

Le dernier jour du mois, un état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous (modèle n° 35) est établi.

Il reprend, à raison d'une ligne par machine, chacune d'elles étant repérée par son numéro d'emplacement, son numéro casino et son numéro constructeur, les données relatives :

1° Aux résultats mensuels (comptée, avances) du carnet de comptabilité ;

2° A la valeur unitaire des mises ;

3° Au taux de redistribution de l'appareil ;

4° Au produit réel des jeux figurant sur chaque carnet de comptabilité (modèle n° 29).

La comptabilité générale du casino, tenue en français et accessible à bord du navire, est établie à partir de cet état, le compte de tiers "produit brut des jeux" étant crédité par le débit du compte "caisse jeux-machines à sous" pour le montant du produit réel des jeux.

L'état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous est dûment certifié et signé par le représentant légal de la société exploitant le casino.

Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, l'état récapitulatif mensuel de détermination du produit réel des jeux des machines à sous peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations complété par un tirage papier signé par le caissier et le représentant légal de la société exploitant le casino.

Le dernier jour du mois, le montant total du produit réel des jeux des machines à sous de la période est reporté sur le carnet des prélèvements (modèle n° 13) décrit à l'article 75 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité.

Article 65

I. - Sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13) dont chaque feuillet est numéroté pour chaque mois (novembre, feuillet n° 1, décembre, feuillet n° 2…) est reporté, le dernier jour du mois, le montant total de l'état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous (modèle n° 35), mentionné à l'article 64.
II. - Le carnet des prélèvements établi par le casino est tenu à livre ouvert et comporte, pour chaque mois d'activité, les indications suivantes :
1° Le montant total du produit réel des jeux des machines à sous réalisé au cours du mois considéré. Il est complété, après inscription des opérations du dernier jour du mois, par le report des résultats antérieurs, de manière à déterminer le produit brut réel des jeux depuis le début de la saison (du 1er novembre de l'année N au 31 octobre de l'année N + 1) ;
2° L'assiette des différents prélèvements opérés par l'Etat, les organismes de secours et de sauvetage en mer mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure et les organismes sociaux sur les jeux ainsi que leurs éléments de calcul.
Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet des prélèvements peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.

Article 66

La tenue d'une comptabilité régulière spéciale à chaque société commerciale exploitante d'un casino est obligatoire. Le titulaire de l'autorisation de jeux ne peut s'en dispenser sous aucun prétexte.
Cette comptabilité est accessible à bord du navire. Elle est tenue en français et conformément aux prescriptions du plan comptable particulier fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Elle est tenue, à tout moment, à la disposition du service central des courses et jeux du ministère de l'intérieur.
Les établissements peuvent, à leur gré, adopter le système et le procédé comptables les mieux adaptés à leur organisation propre à condition que ceux-ci respectent en tout point les règles générales du plan comptable mentionné au précédent alinéa.