JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Chapitre III : Jeux et appareils de jeux

Article 9

L'exploitant transmet, d'une part, à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, et d'autre part, au chef du service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur au moins quinze jours à l'avance, une déclaration préalable détaillée indiquant, dans tous les cas, la date de mise en œuvre de l'opération dès lors qu'il envisage d'augmenter le nombre de machines à sous dans la limite fixée au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure.

Un plan des salles de jeux, validé par le chef du service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire est également transmis.

Cette opération donne lieu, si nécessaire, à la modification de l'arrêté d'autorisation de jeux.

Article 10

Le représentant légal de la société exploitant le casino transmet, par voie électronique, au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur :

1° Un exemplaire de la situation mensuelle (modèle n° 5) avant le 5 de chaque mois ;

2° La liste nominative précisant le ou les emplois des personnes employées dans l'établissement préalablement à leur prise de fonction ;

3° Dans les huit jours de la clôture de la saison, l'état de répartition des pourboires (modèle n° 4) ;

4° Au commencement de chaque saison et huit jours au moins à l'avance, ainsi qu'en cas de changement, une note indiquant les jours et heures d'ouverture de l'établissement sur une base hebdomadaire et la devise choisie pour l'exploitation des jeux ;

5° Au commencement de chaque saison et huit jours au moins à l'avance, ainsi qu'en cas de changement, les nom, prénoms, les date et lieu de naissance et le domicile des personnels qu'il a désignés, d'une part, en application de l'article R. 321-36-3 du code de la sécurité intérieure, pour assurer l'installation, l'entretien et la maintenance du matériel parmi les salariés que lui a proposé, pour l'exécution de cette prestation, une société de fourniture et de maintenance et, d'autre part, pour assurer les fonctions de caissiers.

Une copie des documents énumérés au présent article est conservée dans l'établissement afin de pouvoir les mettre à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle de l'établissement. Lorsque cela n'est pas possible, ces documents sont conservés par le capitaine du navire.