JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Chapitre VIII : Contrôle, surveillance et police des jeux

Article 67

Ont seuls qualité pour exercer une mission de surveillance et de contrôle sur pièces et sur place sur le fonctionnement des jeux dans les casinos installés à bord des navires les fonctionnaires suivants :

1° Le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité d'outre-mer ;

2° Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur affectés au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire ;

3° Les fonctionnaires dûment habilités par le ministre de l'intérieur à exercer cette mission.

La libre entrée des salles de jeux et de tous autres locaux dépendant des casinos ne peut être refusée sous aucun prétexte à ces différentes personnes.

Les représentants des casinos sont tenus de se soumettre à leur contrôle et de se prêter à toutes leurs investigations.

Article 68

Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur ont qualité pour veiller à la stricte application de toutes les dispositions des arrêtés d'autorisation de jeux et du présent arrêté et pour faire porter leurs investigations sur tout point de la gestion des établissements ou du fonctionnement des jeux.

Article 69

La police des jeux est assurée sous l'autorité du chef du service des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur et dans les conditions fixées par lui. Les fonctionnaires de police chargés du contrôle et de la surveillance du fonctionnement des jeux sont habilités à prendre toutes dispositions utiles pour assurer, en application du présent arrêté, la régularité et la sécurité des jeux.

Article 70

Dans l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires du ministère de l'intérieur peuvent se faire présenter sur pièces et sur place tous les registres, carnets ou autres documents qui concernent la gestion comptable et administrative du casino et plus généralement le fonctionnement des jeux dans le casino.
Il appartient à l'exploitant du casino de s'assurer de l'accessibilité du matériel de jeux afin de permettre aux fonctionnaires du ministère de l'intérieur et aux sociétés de fourniture et de maintenance d'effectuer leurs opérations de contrôle technique sur les machines à sous.

Article 71

Ont libre accès dans les salles de jeux et tous autres locaux dépendant des casinos les personnes mentionnées aux articles 41 et 67 dans l'exercice de leurs missions.
Les membres du personnel des jeux sont tenus de se soumettre à leur contrôle et de se prêter à toutes leurs investigations.

Article 72

Au commencement de chaque saison et au moins huit jours à l'avance ainsi qu'en cas de changement, l'armateur transmet au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur le trajet effectué par le navire, les dates et horaires d'embarquement et de débarquement.

Article 73

Lorsque les fonctionnaires mentionnés à l'article 67 exercent une mission de surveillance ou de contrôle sur place, l'armateur met gratuitement à leur disposition un bureau à bord du navire situé le plus près possible de l'établissement.

Article 74

Dans chaque établissement, il est tenu un registre spécial d'observations (modèle n° 20) coté, paraphé et visé par le chef du service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur. Ce registre est conservé à bord du navire par le capitaine.

Les agents du ministère de l'intérieur chargés d'exercer une mission de surveillance demandent communication de ce registre spécial toutes les fois qu'ils se rendent sur place pour y effectuer toute opération de vérification. Ils y indiquent le jour et l'heure de leur visite ainsi que la nature des opérations effectuées. Ils y consignent, s'il y a lieu, les observations, instructions ou injonctions qu'ils ont formulées. Le représentant légal de la société exploitant le casino doit, dans le délai de huit jours, mentionner, en regard desdites observations, la suite qu'il y a été réservée.

Article 75

Dans chaque établissement, il est tenu un registre de liaison et de demandes d'informations coté, paraphé et visé par le chef du service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur. Ce registre est conservé à bord du navire par le capitaine.

Ce registre permet au représentant légal de la société exploitant le casino de demander des précisions et des compléments d'informations auprès du chef du service central des courses et jeux concernant l'application des dispositions réglementaires existantes et d'interroger l'administration sur les difficultés d'application de la réglementation ou de formuler toute remarque ou question relative à l'exploitation.

Ce registre peut être consulté par les agents du service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire.

Article 76

Les employés de jeux ne sont autorisés à accepter les pourboires qui peuvent leur être offerts par les joueurs qu'en vertu d'une simple tolérance, toujours révocable en cas d'abus. Les pourboires doivent être immédiatement versés dans une tirelire par celui qui les reçoit : aucun employé ne peut en détenir par devers lui tout ou partie. Ils sont comptabilisés chaque jour dans un registre modèle 6.

Les modalités de répartition des pourboires sont déterminées librement entre employeurs et employés en dehors de toute intervention de l'administration. Pourvu qu'il y ait accord préalable entre les parties, que cet accord soit constaté d'une manière explicite dans le contrat de travail et que les droits et obligations de chacun y soient clairement spécifiés, toutes les combinaisons sont admises, à la seule exception de celles qui tendraient à détourner une partie des pourboires au profit, soit de l'établissement lui-même, soit du directeur ou d'un membre du comité de direction soit d'une personne qui ne serait pas liée à l'établissement par un contrat de travail régulier et constaté par écrit.

Les contestations entre employeurs et employés auxquelles pourrait donner lieu l'attribution des pourboires sont du ressort exclusif de la juridiction civile.

Un compte "pourboires" est ouvert au grand livre pour la constatation chaque jour du montant intégral des pourboires reçus et du total des sommes versées aux employés à ce titre. Il fonctionne dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 février 1984 relatif à la comptabilité générale des casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques.

Article 77

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.