JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Article 20

Article 20

Le représentant légal de la société exploitant le casino a seul qualité pour assurer l'exploitation des jeux et pour donner des ordres aux employés de jeux.
Le représentant légal suit ou a suivi, préalablement à son entrée en fonction, une formation lui permettant :
1° De disposer d'une bonne connaissance de la technique et de la gestion des jeux ;
2° D'être en mesure de détecter les personnes en difficultés avec le jeu ;
3° D'être en mesure de participer à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.


Historique des versions

Version 1

Le représentant légal de la société exploitant le casino a seul qualité pour assurer l'exploitation des jeux et pour donner des ordres aux employés de jeux.

Le représentant légal suit ou a suivi, préalablement à son entrée en fonction, une formation lui permettant :

1° De disposer d'une bonne connaissance de la technique et de la gestion des jeux ;

2° D'être en mesure de détecter les personnes en difficultés avec le jeu ;

3° D'être en mesure de participer à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.