Arrêté du 28 décembre 2011

Article 5

Abrogé1 novembre 2020

Créé le 31 décembre 2011 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 octobre 2020

Dans le cas où l'une des personnes physiques mentionnées aux articles R. 3113-23 et R. 3211-24 du code des transports réside en France depuis moins de cinq ans et dont le ou les Etats de ses résidences précédentes durant les cinq dernières années est ou sont membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la demande d'autorisation d'exercer la profession est complétée d'un document délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative de ce ou de ces Etats attestant que cette personne y satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 novembre 2020

Abrogé parArrêté du 22 octobre 2020art. 1

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 31 octobre 2020

En vigueur du samedi 31 décembre 2011 au samedi 31 décembre 2016