Arrêté du 28 décembre 2011

Article 8

Créé le 31 décembre 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Conformément aux articles R. 3113-2 et R. 3211-7 du code des transports, le délai d'examen d'une demande d'autorisation n'excède pas trois mois à compter de la date à laquelle le préfet de région, ou, le cas échéant, le préfet de Mayotte, reçoit l'ensemble des documents nécessaires. Le préfet peut proroger ce délai d'un mois supplémentaire dans des cas dûment justifiés.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du samedi 31 décembre 2011 au samedi 31 décembre 2016