JORF n°0302 du 30 décembre 2011

Article 8

Article 8

Conformément à l'article 2 des décrets du 16 août 1985 et 30 août 1999 susvisés, le délai d'examen d'une demande d'autorisation n'excède pas trois mois à compter de la date à laquelle le préfet de région, ou, le cas échéant, le préfet de Mayotte, reçoit l'ensemble des documents nécessaires. Le préfet peut proroger ce délai d'un mois supplémentaire dans des cas dûment justifiés.


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Version 1

Conformément à l'article 2 des décrets du 16 août 1985 et 30 août 1999 susvisés, le délai d'examen d'une demande d'autorisation n'excède pas trois mois à compter de la date à laquelle le préfet de région, ou, le cas échéant, le préfet de Mayotte, reçoit l'ensemble des documents nécessaires. Le préfet peut proroger ce délai d'un mois supplémentaire dans des cas dûment justifiés.