Créé le 31 décembre 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017
Conformément aux articles R. 3113-2 et R. 3211-7 du code des transports, le délai d'examen d'une demande d'autorisation n'excède pas trois mois à compter de la date à laquelle le préfet de région, ou, le cas échéant, le préfet de Mayotte, reçoit l'ensemble des documents nécessaires. Le préfet peut proroger ce délai d'un mois supplémentaire dans des cas dûment justifiés.