JORF n°0032 du 8 février 2011

Arrêté du 28 décembre 2010

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le président de l'Autorité de la concurrence,

Vu les articles L. 461-4, L. 463-8 et L. 464-2 du code de commerce ;

Vu les articles R. 461-2 et R. 463-16 du code de commerce ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;

Vu l'arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document administratif,

Arrêtent :

Article 1

Il est institué une régie de recettes auprès de l'Autorité de la concurrence.

Article 2

La régie de recettes instituée auprès de l'Autorité de la concurrence peut encaisser les produits suivants :
― le produit des astreintes infligées en application de l'article L. 464-2-II du code de commerce ;
― les frais d'expertise qui seraient à la charge des parties sanctionnées conformément aux dispositions de l'article L. 463-8 du code de commerce ;
― les frais irrépétibles obtenus par l'Autorité sur décisions de justice ;
― les frais postaux, les frais de copies délivrées sur support papier et sur support numérique à la charge de toute personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif en possession de l'Autorité de la concurrence ;
― les remboursements de trop-perçus ;
― les recettes accidentelles en rapport avec l'activité de l'Autorité de la concurrence.

Article 3

Les recettes désignées à l'article 2 ci-dessus sont encaissées au moyen de numéraire (pour les sommes inférieures à 100 €), de virements et de chèques bancaires.
Après encaissement des fonds, un certificat de paiement sera délivré au redevable.

Article 4

Un fonds de caisse d'un montant de 30 € est mis à disposition du régisseur de recettes.

Article 5

Le régisseur est tenu de se faire ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor.

Article 6

Les recettes prévues à l'article 2 ci-dessus sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé.
Le numéraire est versé sur le compte de dépôt de fonds au Trésor par le régisseur au minimum une fois par mois ou dès que le montant de l'encaisse atteint 200 €.

Article 7

Le régisseur verse auprès du comptable assignataire la totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par mois.

Article 8

La fonction de régisseur de recettes peut être confiée au régisseur d'avances de l'Autorité de la concurrence.

Article 9

Le président de l'Autorité de la concurrence et le directeur général des finances publiques au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 décembre 2010.

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des finances publiques :

Le chef de service,

D. Litvan

Le président

de l'Autorité de la concurrence,

B. Lasserre