Arrêté du 28 décembre 2010

Article 2

La régie de recettes instituée auprès de l'Autorité de la concurrence peut encaisser les produits suivants :
― le produit des astreintes infligées en application de l'article L. 464-2-II du code de commerce ;
― les frais d'expertise qui seraient à la charge des parties sanctionnées conformément aux dispositions de l'article L. 463-8 du code de commerce ;
― les frais irrépétibles obtenus par l'Autorité sur décisions de justice ;
― les frais postaux, les frais de copies délivrées sur support papier et sur support numérique à la charge de toute personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif en possession de l'Autorité de la concurrence ;
― les remboursements de trop-perçus ;
― les recettes accidentelles en rapport avec l'activité de l'Autorité de la concurrence.

Historique des versions

La régie de recettes instituée auprès de l'Autorité de la concurrence peut encaisser les produits suivants :
― le produit des astreintes infligées en application de l'article L. 464-2-II du code de commerce ;
― les frais d'expertise qui seraient à la charge des parties sanctionnées conformément aux dispositions de l'article L. 463-8 du code de commerce ;
― les frais irrépétibles obtenus par l'Autorité sur décisions de justice ;
― les frais postaux, les frais de copies délivrées sur support papier et sur support numérique à la charge de toute personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif en possession de l'Autorité de la concurrence ;
― les remboursements de trop-perçus ;
― les recettes accidentelles en rapport avec l'activité de l'Autorité de la concurrence.