JORF n°0004 du 6 janvier 2010

Arrêté du 28 décembre 2009

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés, modifié notamment par le décret n° 2009-914 du 28 juillet 2009 ;

Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat, des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 12 mai 2010 portant définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier,

Arrêtent :

Article 1

Le concours externe, le concours externe spécial et le concours interne de l'agrégation, prévus à l'article 5-1 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté dans les sections suivantes :

Section philosophie ;

Section grammaire ;

Section lettres classiques ;

Section lettres modernes ;

Section histoire ;

Section géographie ;

Section langues vivantes étrangères ;

Section langues de France ;

Section mathématiques ;

Section physiques-chimie ;

Section sciences de la vie-sciences de la Terre et de l'univers ;

Section musique ;

Section arts plastiques ;

Section design et métiers d'art ;

Section sciences économiques et sociales ;

Section sciences industrielles de l'ingénieur ;

Section biochimie-biologie-biotechnologie ;

Section économie et gestion ;

Section éducation physique et sportive ;

Section sciences médico-sociales ;

Section informatique.

Article 2

Le nombre de places offertes au concours externe, au concours externe spécial et au concours interne et la date de clôture des registres d'inscription sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixés par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
La date d'ouverture des sessions, les modalités d'inscription, les centres dans lesquels les épreuves sont subies ainsi que la répartition des places entre les sections sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par ces arrêtés.

Article 3

Un jury est institué pour chacune des sections, et éventuellement options, de chacun des concours.

Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur chargé des personnels enseignants. Le président est choisi parmi les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les professeurs des universités, les maîtres de conférences et les directeurs de recherche. Le ou les vice-présidents sont choisis parmi les membres des corps précédemment cités et les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux.

Article 4

Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les personnels de direction d'établissement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation, les membres des corps de chercheurs, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les professeurs agrégés et assimilés. Les jurys peuvent, également, comprendre des personnes choisies en fonction de leurs compétences particulières.

Article 5

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au deuxième alinéa de l'article 3 est désigné sans délai par le ministre, sur proposition du directeur chargé des personnels enseignants pour le remplacer.

Article 6

Le président, le ou les vice-présidents et les autres membres de jury ne peuvent participer, pour chacune de ces fonctions, à plus de quatre sessions successives. Ils ne peuvent participer à plus de six sessions successives au titre de deux fonctions ou à plus de huit sessions successives au titre de trois fonctions.

Article 7

Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder quatre examinateurs en moyenne pour l'ensemble des groupes de ce jury. Pour une même épreuve, chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs tout au long de la session.

Article 8

Les concours comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Les épreuves du concours externe, du concours externe spécial et du concours interne sont fixées respectivement aux annexes I, I bis et II du présent arrêté.

Lors des épreuves d'admission du concours externe et du concours externe spécial, outre les interrogations relatives aux sujets et à la discipline, le jury pose les questions qu'il juge utiles lui permettant d'apprécier la capacité du candidat, en qualité de futur agent du service public d'éducation, à prendre en compte dans le cadre de son enseignement la construction des apprentissages des élèves et leurs besoins, à se représenter la diversité des conditions d'exercice du métier, à en connaître de façon réfléchie le contexte, les différentes dimensions (classe, équipe éducative, établissement, institution scolaire, société) et les valeurs qui le portent, dont celles de la République. Le jury peut, à cet effet, prendre appui sur le référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation fixé par l'arrêté du 1er juillet 2013.

Article 9

Les épreuves sont notées de 0 à 20. Pour toutes les épreuves, la note zéro est éliminatoire.

Le jury tient compte dans la notation des épreuves de la maîtrise écrite et orale de la langue française (vocabulaire, grammaire, conjugaison, ponctuation, orthographe)

Article 10

Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.

Article 11

Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.
A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury fixe, après délibération, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.
L'anonymat des épreuves n'est levé qu'après la délibération du jury. A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au ministre chargé de l'éducation pour l'admission au concours.
Le ministre chargé de l'éducation arrête par section et éventuellement par option, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis aux concours.

Article 11 bis

Lorsque les épreuves d'admission des concours de la section éducation physique et sportive comportent la réalisation d'une ou plusieurs prestations physiques, les candidats doivent remettre au jury, avant le début des épreuves d'admission, un certificat médical, datant de moins de quatre semaines, de non-contre-indication à la pratique des activités physiques, sportives et artistiques dans lesquelles ils doivent réaliser une prestation physique. Les candidats ne sont pas autorisés à réaliser de prestation physique dans une activité pour laquelle ils n'ont pas produit le certificat médical exigé. Le choix de l'activité sportive formulé lors de l'inscription ne peut, en aucun cas, être modifié après la date de clôture des registres d'inscription.

Article 12

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ;
4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Article 13

Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport que le recteur d'académie transmet au ministre chargé de l'éducation.

Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.

L'exclusion du concours est prononcée par le président du jury.

La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 14

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 13.

Article 15

Sont abrogés :

-l'arrêté du 18 juin 1904 modifié organisant les agrégations ;

-l'arrêté du 27 aout 1970 relatif aux épreuves de l'agrégation d'histoire, modifié par l'arrêté du 3 mai 1974 et l'arrêté du 14 novembre 1979

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 12 septembre 1988 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II > >

> > > > >
>
>

Article 16

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session de l'année 2011 des concours.

Article 17

Les annexes I et II font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

Article 18

La directrice générale des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Arrêté du 28 décembre 2009 article 16 : Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session de l'année 2011 des concours.

Fait à Paris, le 28 décembre 2009.

Le ministre de l'éducation nationale,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale des ressources humaines,

J. Théophile

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le directeur, adjoint au directeur général,

F. Aladjidi