Arrêté du 28 décembre 2009

Article 8

Créé le 7 janvier 2010 · En vigueur depuis le 29 juillet 2016

Les concours comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Les épreuves du concours externe, du concours externe spécial et du concours interne sont fixées respectivement aux annexes I, I bis et II du présent arrêté.

Lors des épreuves d'admission du concours externe et du concours externe spécial, outre les interrogations relatives aux sujets et à la discipline, le jury pose les questions qu'il juge utiles lui permettant d'apprécier la capacité du candidat, en qualité de futur agent du service public d'éducation, à prendre en compte dans le cadre de son enseignement la construction des apprentissages des élèves et leurs besoins, à se représenter la diversité des conditions d'exercice du métier, à en connaître de façon réfléchie le contexte, les différentes dimensions (classe, équipe éducative, établissement, institution scolaire, société) et les valeurs qui le portent, dont celles de la République. Le jury peut, à cet effet, prendre appui sur le référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation fixé par l'arrêté du 1er juillet 2013.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 juillet 2016

Modifié parArrêté du 28 juin 2016art. 1

Les concours comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Les épreuves du concours externe, du concours externe spécial et du concours interne sont fixées respectivement aux annexes I, I bis et II du présent arrêté.

Lors des épreuves d'admission du concours externe et du concours externe spécial, outre les interrogations relatives aux sujets et à la discipline, le jury pose les questions qu'il juge utiles lui permettant d'apprécier la capacité du candidat, en qualité de futur agent du service public d'éducation, à prendre en compte dans le cadre de son enseignement la construction des apprentissages des élèves et leurs besoins, à se représenter la diversité des conditions d'exercice du métier, à en connaître de façon réfléchie le contexte, les différentes dimensions (classe, équipe éducative, établissement, institution scolaire, société) et les valeurs qui le portent, dont celles de la République. Le jury peut, à cet effet, prendre appui sur le référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation fixé par l'arrêté du 1er juillet 2013.

En vigueur du lundi 1 septembre 2014 au jeudi 28 juillet 2016

Modifié parARRÊTÉ du 25 juillet 2014art. 1

Les concours comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Les épreuves du concours externe et du concours interne sont fixées respectivement aux annexes I et II du présent arrêté.

Lors des épreuves d'admission du concours externe, outre les interrogations relatives aux sujets et à la discipline, le jury pose les questions qu'il juge utiles lui permettant d'apprécier la capacité du candidat, en qualité de futur agent du service public d'éducation, à prendre en compte dans le cadre de son enseignement la construction des apprentissages des élèves et leurs besoins, à se représenter la diversité des conditions d'exercice du métier, à en connaître de façon réfléchie le contexte, les différentes dimensions (classe, équipe éducative, établissement, institution scolaire, société) et les valeurs qui le portent, dont celles de la République. Le jury peut, à cet effet, prendre appui sur le référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation fixé par l'arrêté du 1er juillet 2013.

En vigueur du jeudi 7 janvier 2010 au dimanche 31 août 2014

Les épreuves du concours externe et du concours interne sont fixées respectivement aux annexes I et II du présent arrêté.