Arrêté du 28 décembre 2009

Article 13

Créé le 7 janvier 2010 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport que le recteur d'académie transmet au ministre chargé de l'éducation.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
L'exclusion du concours est prononcée par le président du jury.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2022

Modifié parArrêté du 10 août 2022art. 1

Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport que le recteur d'académie transmet au ministre chargé de l'éducation. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense. L'exclusion du concours est prononcée par le président du jury. La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

En vigueur du jeudi 7 janvier 2010 au mercredi 31 août 2022

Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport que le recteur d'académie transmet au ministre chargé de l'éducation.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
L'exclusion du concours est prononcée par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du président du jury.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.