Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 18 mars 2025
En application du point 2 bis du III de la partie VI de l'annexe VII du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé, l'obligation de marquage sur le site de production des œufs de catégorie A ne s'applique pas, lorsque le marquage est effectué dans le premier centre d'emballage auquel ils sont livrés :
- aux œufs bénéficiant d'un label rouge ou d'une indication géographique protégée, expédiés vers un centre d'emballage d'œufs spécifique aux œufs sous signe d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO) ou plein air sous démarche de certification de conformité produit (CCP) ;
- aux œufs produits sur une exploitation agricole équipée d'un convoyeur d'œufs entre l'élevage et le premier centre d'emballage desservant directement l'équipement permettant le classement des œufs par catégorie de qualité et, le cas échéant, de poids.