ARRÊTÉ du 28 août 2014

Article 3

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 18 mars 2026

L'exemption prévue à l'article 2 du présent arrêté est soumise aux dispositions suivantes :

- le producteur est détenteur d'un effectif total de poules pondeuses inférieur ou égal à 250 animaux adultes, réparti sur un ou plusieurs sites de production ;

- les œufs sont marqués du code du producteur conformément au point 1 du III de la partie VI de l'annexe VII du règlement (CE) n° 1308/2013 susvisé toutefois, dans le cas d'une vente d'œufs sur le site de production, les producteurs sont exemptés de l'obligation de marquage des œufs ;

- les œufs sont présentés à la vente, en vrac ;

- la date ou la période de ponte et le mode d'élevage des animaux, tel que défini à l'article11 du règlement délégué (UE) 2023/2465, sont indiqués à proximité immédiate des œufs, sans risque de confusion, sur une affiche, un écriteau ou tout autre moyen approprié.

Effets de cet article

cite

 annexe VII du règlement (CE) n° 1308/2013 susvisé article 12 du règlement (CE) n° 589/2008 susvisé

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 18 mars 2026

Modifié parArrêté du 16 mars 2026art. 1

L'exemption prévue à l'article 2 du présent arrêté est soumise

\- le producteur est détenteur d'un effectif total de poules

\- les œufs sont marqués du code du producteur conformément

\- les œufs sont présentés à la vente, en vrac

\- la

date ou la période de ponte et le mode d'élevage des animaux, tel que défini à l'article11du règlement délégué (UE) 2023/2465,sont indiqués à proximité immédiate des œufs, sans risque de confusion, sur une affiche, un écriteau ou tout autre moyen approprié.

En vigueur du mercredi 14 décembre 2016 au mardi 17 mars 2026

Modifié parArrêté du 25 novembre 2016art. 1

L'exemption prévue à l'article 2 du présent arrêté est soumise

\- le producteur est détenteur d'un effectif total de poules pondeuses inférieur ou égal à 250 animaux adultes, réparti sur un ou plusieurs sites de production ; \-les œufs sont marqués du code du producteur conformément au point 1 du III de la partie VI de l'annexe VII du règlement (CE) n° 1308/2013 susvisé toutefois, dans le cas d'une vente d'œufs sur le site de production, les producteurs sont exemptés de l'obligation de marquage des œufs ; \-les œufs sont présentés à la vente, en vrac ; \-les œufs sont livrés au consommateur dans un délai n'excédant pas 21 jours après la ponte ; \-la date ou la période de ponte et le mode d'élevage des animaux, tel que défini à l'article 12 du règlement (CE) n° 589/2008 susvisé, sont indiqués à proximité immédiate des œufs, sans risque de confusion, sur une affiche, un écriteau ou tout autre moyen approprié.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mardi 13 décembre 2016

L'exemption prévue à l'article 2 du présent arrêté est soumise aux dispositions suivantes :

  • le producteur est détenteur d'un effectif total de poules pondeuses inférieur ou égal à 250 animaux adultes, réparti sur un ou plusieurs sites de production ;
  • les œufs sont marqués du code du producteur conformément au point 1 du III de la partie VI de l'annexe VII du règlement (CE) n° 1308/2013 susvisé ;
  • les œufs sont présentés à la vente, en vrac ;
  • les œufs sont livrés au consommateur dans un délai n'excédant pas 21 jours après la ponte ;
  • la date ou la période de ponte et le mode d'élevage des animaux, tel que défini à l'article 12 du règlement (CE) n° 589/2008 susvisé, sont indiqués à proximité immédiate des œufs, sans risque de confusion, sur une affiche, un écriteau ou tout autre moyen approprié.