Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 18 mars 2026
L'exemption prévue à l'article 2 du présent arrêté est soumise aux dispositions suivantes :
- le producteur est détenteur d'un effectif total de poules pondeuses inférieur ou égal à 250 animaux adultes, réparti sur un ou plusieurs sites de production ;
- les œufs sont marqués du code du producteur conformément au point 1 du III de la partie VI de l'annexe VII du règlement (CE) n° 1308/2013 susvisé toutefois, dans le cas d'une vente d'œufs sur le site de production, les producteurs sont exemptés de l'obligation de marquage des œufs ;
- les œufs sont présentés à la vente, en vrac ;
- la date ou la période de ponte et le mode d'élevage des animaux, tel que défini à l'article11 du règlement délégué (UE) 2023/2465, sont indiqués à proximité immédiate des œufs, sans risque de confusion, sur une affiche, un écriteau ou tout autre moyen approprié.