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Arrêté du 27 septembre 1994

Abrogé1 septembre 2015

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à la santé,

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment son article 43 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mars 1978 modifié relatif aux études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1992 modifié relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Abrogé1 septembre 2015

Créé le 21 octobre 1994 · En vigueur du 31 mai 2005 au 31 août 2015

Les études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire se composent de trois cycles :
1° Un premier cycle de deux années ;
2° Un deuxième cycle de trois années ;
3° Un troisième cycle comportant :
- soit une sixième année définie à la section 3 du présent arrêté ;
- soit, en application des dispositions de l'article L. 634-1 du code de l'éducation susvisée, trois années pour les étudiants reçus au concours de l'internat en odontologie.
Pour obtenir le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, à l'issue du troisième cycle court cité ci-dessus, les étudiants doivent avoir validé les enseignements correspondants et avoir soutenu la thèse.
Abrogé1 septembre 2015

Créé le 21 octobre 1994

Les candidats au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire prennent une inscription au début de chaque année dans une université habilitée, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, à délivrer le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire.
Pour la première année du premier cycle, les étudiants prennent une inscription dans une université habilitée à délivrer le diplôme d'Etat de docteur en médecine.

Créé le 21 octobre 1994 · En vigueur du 31 mai 2005 au 8 juillet 2010

Il est institué une commission pédagogique nationale des études odontologiques chargée notamment :
- de préparer l'élaboration et la révision régulière des programmes de la formation sanctionnée par le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ainsi que de celle conduisant à l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire ;
- de donner un avis sur les dossiers présentés aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé dans le cadre des dispositions figurant à l'article 3 bis du présent arrêté ;
  • d'analyser et de favoriser la diffusion des expériences pédagogiques les plus intéressantes et de proposer toute orientation utile en fonction des progrès de la science et de la pédagogie ;
  • d'inciter au développement de la formation des universitaires aux techniques modernes de la pédagogie.

La commission pédagogique nationale des études odontologiques comprend :
  • le directeur général des enseignements supérieurs ou son représentant, président ;
  • le directeur général de la santé ou son représentant ;
  • le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;
  • le vice-président de la conférence des présidents d'université ou son représentant ;
  • le président de la conférence des doyens des unités de formation et de recherche d'odontologie ou son représentant ;
  • le président du collège des chefs de services d'odontologie ou son représentant ;
  • le président du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou son représentant ;

- le président du conseil scientifique de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale ou son représentant, et quinze membres désignés conjointement par le ministre chargé des enseignements supérieurs et par le ministre chargé de la santé :
  • trois directeurs d'unités de formation et de recherche d'odontologie et un directeur d'unité de formation et de recherche de médecine ;
  • huit enseignants titulaires, dont trois maîtres de conférence des universités - praticiens hospitaliers ;
  • un praticien hospitalier odontologiste participant à l'enseignement du troisième cycle d'odontologie ;
  • deux chirurgiens-dentistes n'exerçant pas en milieu hospitalier public, désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

Participent également aux travaux de la commission trois étudiants en chirurgie dentaire, dont au moins un étudiant de troisième cycle, proposés par les organisations représentatives de ces étudiants et un interne en odontologie proposé par le syndicat d'internes le plus représentatif.
La durée du mandat des membres de la commission est de quatre ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont désignés pour deux ans. Dans le cas où un des membres perd la qualité pour laquelle il a été désigné, la durée du mandat de son successeur ne couvre que la période restant à s'écouler jusqu'au terme de celui-ci.
Pour l'aider dans ses différentes missions, la commission pédagogique nationale des études odontologiques peut désigner des membres consultants choisis en fonction de leur compétence.
Abrogé1 septembre 2015

Créé le 29 septembre 1995

Tous les quatre ans, chaque université habilitée à dispenser des formations odontologiques adresse au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la santé un dossier pédagogique sur l'organisation des enseignements mis en place, en application des orientations thématiques définies en annexe du présent arrêté. Ce document est soumis à la Commission pédagogique nationale des études odontologiques prévue à l'article 3 ci-dessus.
Abrogé1 septembre 2015

Créé le 21 octobre 1994

Le directeur général des enseignements supérieurs, le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Arrêté du 22 mars 2011, art. 14 : les dispositions du présent arrêté s'appliquent lors de l'année universitaire 2011-2012, en ce qui concerne la deuxième année du premier cycle et lors de l'année universitaire 2012-2013 en ce qui concerne la première année du deuxième cycle.

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des enseignements supérieurs :

Le sous-directeur,

S. FRANçOIS

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

B. ROSSI

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

Le chef de service,

L. DESSAINT

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parArrêté du 8 avril 2013art. 29 (VD)

En vigueur du vendredi 21 octobre 1994 au lundi 31 août 2015

Arrêté du 27 septembre 1994
Article 1
Article 2
Article 3
Article 3 bis
Section 1 : Le premier cycle et la première année du deuxième cycle
Section 2 : Les deuxième et troisième années du deuxième cycle
Section 3 : Le troisième cycle court
Section 3 bis : Initiation à la recherche
Section 4 : Dispositions finales
Article 32