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Arrêté du 27 septembre 1994

Section 2 : Les deuxième et troisième années du deuxième cycle

Abrogée1 septembre 2015
Abrogé1 septembre 2015

Créé le 21 octobre 1994

La formation des deuxième et troisième années du deuxième cycle comprend des enseignements théoriques, dirigés et pratiques, des enseignements cliniques et un stage d'initiation à la vie professionnelle. L'assiduité aux enseignements dirigés et pratiques, ainsi qu'aux enseignements cliniques et au stage prévu à l'article 18 est obligatoire.
Abrogé1 septembre 2015

Créé le 21 octobre 1994 · En vigueur du 31 mai 2005 au 31 août 2015

L'enseignement des deuxième et troisième années du deuxième cycle comporte obligatoirement les matières figurant sur la liste suivante :
Hygiène et prévention ;
Santé publique : épidémiologie, économie de la santé, déontologie ;
Odontologie légale ;
Odontologie conservatrice ;
Odontologie prothétique, y compris la prothèse maxillo-faciale ;
Médecine et chirurgie buccales ;
Parodontologie ;
Orthopédie dento-faciale ;
Odontologie pédiatrique ;
Odontologie gériatrique ;
Thérapeutiques multidisciplinaires, y compris la prévention et l'implantologie ;
Pharmacologie clinique et thérapeutique ;
Immunologie clinique ;
Anesthésiologie ;
Pathologie médicale et chirurgicale ;
Biomatériaux ;
Anatomie pathologique.
Les orientations thématiques de ces enseignements sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, sur proposition de la commission pédagogique nationale des études odontologiques prévue à l'article 3 du présent arrêté. Elles sont présentées par section intégrant le programme de plusieurs disciplines.
Abrogé1 septembre 2015

Créé le 21 octobre 1994 · En vigueur du 31 mai 2005 au 31 août 2015

Les enseignements sont organisés selon les modalités prévues à l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée soit par ensembles disciplinaires annuels, soit par modules de 60 à 90 heures. Les modules peuvent être organisés par fraction de modules.
Le président de l'université habilitée à délivrer le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, approuve, sur proposition du Conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie, l'organisation des enseignements dans les conditions prévues à l'article L. 713-4 du code de l'éducation.
Abrogé1 septembre 2015

Créé le 21 octobre 1994 · En vigueur du 31 mai 2005 au 31 août 2015

Le volume horaire global de la deuxième et de la troisième années du deuxième cycle ne peut être inférieur à 2 000 heures ni supérieur à 2 200 heures, dont une moitié comprend les enseignements cliniques et le stage d'initiation à la vie professionnelle.
A compter de l'année universitaire 2006-2007 le stage d'initiation à la vie professionnelle prévu à l'article 18 est supprimé et remplacé par le stage prévu à l'article 28. Le volume horaire global, prévu à l'alinéa précédent, est compris entre 1 800 et 2 000 heures.
Dans la limite de cet horaire global, des enseignements complémentaires laissés au choix de l'étudiant doivent être organisés. Ces enseignements, dont les volumes horaires sont compris entre 80 et 100 heures par année, peuvent soit compléter des enseignements des disciplines obligatoires, soit concerner d'autres disciplines. La liste des enseignements optionnels accessibles aux étudiants est fixée chaque année par le conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie. Certains enseignements peuvent être accomplis et validés dans d'autres unités de formation et de recherche ou dans d'autres universités.
Abrogé1 septembre 2015

Créé le 21 octobre 1994

Les enseignements cliniques de participation aux fonctions hospitalières s'accomplissent dans les services d'odontologie sous la responsabilité des chefs de ces services. Les modalités d'organisation de ces enseignements sont fixées par le conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et approuvées par le président de l'université. Les validations de ces enseignements cliniques sont prononcées par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie sur avis du chef de service concerné.
Abrogé1 septembre 2015

Créé le 21 octobre 1994 · En vigueur du 31 mai 2005 au 31 août 2015

Dans le cadre du volume horaire fixé à l'article 15, les étudiants doivent accomplir obligatoirement des stages hospitaliers hors des services d'odontologie, d'une durée minimum de 100 heures. Ces stages doivent être effectués de préférence à temps complet et en continu ; ils doivent permettre aux étudiants de mieux appréhender la séméiologie et les grandes pathologies. Ils doivent obligatoirement être effectués avant la fin du deuxième cycle.
Ces stages hospitaliers sont effectués dans des services agréés comme formateurs. La liste des services formateurs est établie conjointement par les directeurs des unités de formation et de recherche d'odontologie et de médecine, après avis des chefs de service concernés.
Ils peuvent se dérouler dans des centres hospitaliers universitaires ainsi que dans les établissements visés à l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée, et notamment les centres hospitaliers régionaux, les centres hospitaliers qui dispensent des soins de longue durée tels que définis à l'article L. 6142-6 du code de la santé publique, et les centres de lutte contre le cancer.
Les validations de ces stages sont prononcées par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie sur avis des chefs des services dans lesquels les étudiants ont été affectés.
Les étudiants sont soumis au règlement intérieur de l'établissement de santé d'affectation qui précise notamment leurs obligations à l'égard des malades, du personnel médical, et de l'administration hospitalière.
Les obligations de présence des étudiants sont portées à la connaissance des intéressés par le chef du service d'affectation.
Ces enseignements cliniques doivent se dérouler dans tout service hospitalier susceptible d'assurer la formation des étudiants, notamment dans un service d'accueil des urgences.
Abrogé1 septembre 2006

Créé le 21 octobre 1994

De plus, les étudiants doivent effectuer un stage d'initiation à la vie professionnelle de vingt-cinq demi-journées chez un chirurgien-dentiste ou chez un médecin qualifié en stomatologie, appelé maître de stage agréé, pendant la troisième année du deuxième cycle.
Ce stage est effectué soit à temps plein, soit à temps partiel.
Le maître de stage ne peut accueillir plus de trois stagiaires par an.
Le maître de stage doit exercer son activité professionnelle depuis trois ans au moins et être agréé par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie après avis du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes, et le cas échéant du conseil départemental de l'ordre des médecins. Il ne perçoit pas de rémunération.
Au cours de ce stage, l'étudiant ne peut ni effectuer d'actes thérapeutiques, ni percevoir de rémunération.
A l'issue du stage, le maître de stage adresse au directeur de l'unité de formation et de recherche son appréciation sur l'intéressé. Le directeur de l'unité de formation et de recherche peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou sur la demande soit du maître de stage, soit de l'étudiant.
La validation de ce stage est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche après avis du maître de stage.
Abrogé1 septembre 2006

Créé le 21 octobre 1994 · En vigueur du 5 décembre 1997 au 31 août 2006

Le stage prévu à l'article 18 fait l'objet d'une convention passée entre le maître de stage et le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie dont relève l'étudiant.
La convention fixe notamment les objectifs pédagogiques et les modalités du déroulement du stage ainsi que les conditions de réparation et d'assurance des dommages causés ou subis par l'étudiant durant le stage.

Créé le 31 mai 2005

L'enseignement théorique et pratique sur la radioprotection des patients exposés aux rayonnements ionisants est dispensé au cours des deux premiers cycles des études. Il doit assurer une formation adaptée à l'exercice professionnel, son contenu et son évaluation doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
Abrogé1 septembre 2015

Créé le 21 octobre 1994

Les enseignements suivis et les stages accomplis dans une université étrangère par des étudiants peuvent être pris en compte, sous réserve d'une cohérence pédagogique, sur la base des modalités prévues dans l'accord de coopération qui lie cette université à l'université d'origine des étudiants, dans la limite de deux ans quand il s'agit d'une université d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et d'un an dans les autres cas.
Ces dispositions concernent les étudiants en odontologie à compter de la seconde année du premier cycle et jusqu'à l'année du troisième cycle court comprise.
Abrogé1 septembre 2015

Créé le 21 octobre 1994

La validation du deuxième cycle des études odontologiques implique la validation de la totalité des enseignements théoriques, des enseignements dirigés, des travaux pratiques et des enseignements optionnels, prévus aux articles 12 à 18 du présent arrêté. Cette validation peut se faire par année de manière globale ou par modules capitalisables.
Dans le premier cas, les candidats ne peuvent être admis à s'inscrire en troisième année du deuxième cycle, puis en première année du troisième cycle, que s'ils ont satisfait au contrôle des connaissances défini respectivement pour la deuxième et pour la troisième année du deuxième cycle.
Dans le second cas, les candidats ne peuvent être admis en troisième cycle que s'ils ont validé les travaux pratiques, les travaux dirigés et un nombre de modules égal, au minimum, à l'ensemble des modules moins un, organisés au cours du deuxième cycle.
La validation des modules peut s'effectuer de deux façons :
  • soit séparément, module par module ;
  • soit par la moyenne des notes obtenues à l'ensemble des modules exigés en deuxième et troisième années du deuxième cycle.
Une note minimum exigible par module peut être décidée par le conseil de l'unité de formation et de recherche.
A ces conditions de validation des enseignements s'ajoute, pour l'entrée en troisième cycle, l'obligation d'avoir passé avec succès les épreuves du certificat de synthèse clinique et thérapeutique défini à l'article 22.
Les modalités de contrôle des connaissances, par année ou par module, sont déterminées par le conseil de l'unité de formation et de recherche après approbation par le président d'université.
Abrogé1 septembre 2015

Créé le 21 octobre 1994 · En vigueur du 31 mai 2005 au 31 août 2015

Il est organisé à la fin de la troisième année du deuxième cycle des études odontologiques un certificat de synthèse clinique et thérapeutique sanctionné par un examen dont l'objectif est de vérifier la capacité des étudiants à synthétiser les connaissances acquises pendant le deuxième cycle.
Cet examen comporte deux sessions annuelles.
Le programme de ce certificat est inclus dans le programme du deuxième cycle des études de chirurgie dentaire.
Les objectifs pédagogiques spécifiques de ce certificat, la composition du jury, la nature, la cotation, la durée et les modalités des épreuves de l'examen le sanctionnant sont fixés par le conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie concernée, après avis de la commission pédagogique nationale des études odontologiques, puis approuvés par le président de l'université. Les épreuves ne peuvent être organisées sous forme de questions à choix multiples et le jury doit être, dans la mesure du possible, pluridisciplinaire.
Les étudiants inscrits en troisième année du deuxième cycle peuvent, dans les conditions fixées par le conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et approuvées par le président de l'université, subir les épreuves de ce certificat sans avoir nécessairement validé au préalable tous les modules ou enseignements du deuxième cycle.
Abrogé1 septembre 2015

Créé le 21 octobre 1994 · En vigueur du 31 mai 2005 au 31 août 2015

Pour la validation du deuxième cycle et l'admission en troisième cycle, les candidats doivent avoir validé la totalité des enseignements cliniques et des stages. A l'issue de cette validation, ils obtiennent un diplôme de fin de deuxième cycle des études odontologiques correspondant à l'obtention des crédits européens définis par le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 susvisé.

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

En vigueur du vendredi 21 octobre 1994 au lundi 31 août 2015

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