Arrêté du 27 octobre 2025

Article 16

Créé le 16 novembre 2025

Si l'inspection de l'installation permet de conclure à la conformité de l'installation après réalisation des examens et essais prévus à l'article 13, le constructeur de véhicules ou l'organisme agréés :

  • retire le cas échéant les anciens dispositifs de scellement d'installation et l'ancienne plaquette d'installation ;
  • met en place de nouveaux dispositifs de scellement d'installation conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, au chapitre V.4 de l'annexe I du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, au chapitre V.3 de l'annexe I B ou au chapitre 5.3 de l'annexe I C ;
  • y appose sa marque d'identification, y compris pour le chronotachygraphe analogique installé sur le dispositif de scellement protégeant l'accès au réglage du totalisateur kilométrique ;
  • enregistre les numéros d'identification des nouveaux dispositifs de scellement d'installation dans la VU pour le chronotachygraphe intelligent ;

- appose une nouvelle plaquette d'installation visée à l'article 19.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 16 novembre 2025