JORF n°0268 du 15 novembre 2025

Article 12

Article 12

Si la vérification primitive des instruments réparés permet de conclure à la conformité de l'instrument après réalisation des examens et essais prévus à l'article 9, le réparateur agréé :

- appose sa marque d'identification sur tous les dispositifs de scellement prévus par le certificat d'homologation et la documentation du fabricant, le cas échéant celui protégeant l'accès au réglage du totalisateur kilométrique, y compris ceux non affectés lors de l'intervention ;
- revêt l'instrument de la marque de vérification primitive prévue à l'article 50 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Si la vérification primitive des instruments réparés permet de conclure à la conformité de l'instrument après réalisation des examens et essais prévus à l'article 9, le réparateur agréé :

- appose sa marque d'identification sur tous les dispositifs de scellement prévus par le certificat d'homologation et la documentation du fabricant, le cas échéant celui protégeant l'accès au réglage du totalisateur kilométrique, y compris ceux non affectés lors de l'intervention ;

- revêt l'instrument de la marque de vérification primitive prévue à l'article 50 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.