Article 1
A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 26 décembre 2000 > > Art. 1, Art. 3, Art. 5 > >
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3 modifiés
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 732-1 et R. 742-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2000 modifié relatif à l'allocation de logement ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 2013 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 17 septembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 23 septembre 2014,
Arrêtent :
A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 26 décembre 2000 > > Art. 1, Art. 3, Art. 5 > >
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Abrogé depuis le 2015-10-22 par [object Object]
La valeur prévue au dixième alinéa de l'article D. 542-5-2 du code de la sécurité sociale est fixée à 34,73 euros.
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Pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, la mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du même code a été établi après le 30 septembre 2014, est fixée selon le tableau suivant :
| FOYER | ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Personne seule sans personne à charge | 311,23 € | 273,04 € | 256,14 € |
| Couple sans personne à charge | 375,08 € | 334,73 € | 310,67 € |
|Personne seule ou couple ayant :
- une personne à charge
- deux personnes à charge
- trois personnes à charge
- quatre personnes à charge
- cinq personnes à charge
- par personne à charge supplémentaire|403,30 €
414,57 €
426,23 €
437,66 €
446,93 €
38,92 €|362,35 €
374,90 €
387,83 €
400,56 €
428,92 €
37,29 €|338,71 €
352,71 €
366,92 €
380,90 €
409,28 €
35,48 €|
Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.
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Abrogé depuis le 2015-10-22 par [object Object]
I. - Pour l'application des troisième et cinquième alinéas de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du même code, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé selon le tableau suivant :
| FOYER |MONTANT| |--------------------------------|-------| | Personne seule ou couple |53,23 €| |Majoration par personne à charge|12,06 €|
II. - En cas de colocation ou de copropriété prévue au quatrième alinéa du I de l'article D. 542-5 et au quatrième alinéa de l'article D. 542-27 du même code, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé selon le tableau suivant :
| FOYER | MONTANT |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|Personne seule :
- montant de base
- majoration par personne à charge|26,61 €
12,06 €|
| Couple :
- montant de base
- majoration par personne à charge |53,23 €
12,06 €|
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Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du même code ont été contractés après le 30 septembre 2014 est fixé selon le tableau suivant :
| FOYER | MONTANT |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Personne seule sans personne à charge | 273,04 € |
| Couple sans personne à charge | 334,73 € |
|Personne seule ou couple ayant :
- une personne à charge
- deux personnes à charge
- trois personnes à charge
- quatre personnes à charge
- cinq personnes à charge
- six personnes à charge ou plus|362,35 €
374,90 €
387,83 €
400,56 €
428,92 €
466,21 €|
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Abrogé depuis le 2015-10-22 par [object Object]
I. - Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé selon le tableau suivant :
| FOYER |MONTANT| |------------------------------------------------------|-------| | Personne seule ou couple |35,73 €| |Majoration par personne à charge dans la limite de six|9,18 € |
II. - En cas de colocation ou de copropriété prévue aux septième et huitième alinéas de l'article D. 755-28 du même code, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé conformément au tableau suivant :
| FOYER | MONTANT |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|Personne seule :
- montant de base
- majoration par personne à charge dans la limite de six|18,38 €
9,18 €|
| Couple :
- montant de base
- majoration par personne à charge dans la limite de six |35,73 €
9,18 €|
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1 cité
Abrogé depuis le 2015-10-22 par [object Object]
I. - En application de l'article D. 831-2-1 du code de la sécurité sociale, le loyer mensuel des étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
a) 82,60 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
b) 128,61 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
II. - Pour les étudiants logés en résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires et lorsque la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel est réputé égal à :
a) 167,01 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
b) 259,56 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
III. - Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu à l'article L. 161-17-2 du même code, augmenté de cinq années sauf en cas d'inaptitude au travail et pour les personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
a) 202,64 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
b) 314,86 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
IV. - Pour les autres personnes résidant dans un ensemble de services collectifs, le loyer mensuel est réputé égal à :
a) 167,01 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
b) 259,56 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 14 janvier 2013 > > Art. 3, Art. 5 > >
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2 abrogés
L'article 5 du présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
2 versions
Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues à compter du mois d'octobre 2014.
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Le directeur de la sécurité sociale, le directeur des affaires financières, sociales et logistiques, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 27 octobre 2014.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll
La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Sylvia Pinel
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert