ARRÊTÉ du 27 octobre 2014

Article 6

Abrogé22 octobre 2015

Créé le 29 octobre 2014

I. - Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé selon le tableau suivant :

FOYER MONTANT
Personne seule ou couple 35,73 €
Majoration par personne à charge dans la limite de six 9,18 €

II. - En cas de colocation ou de copropriété prévue aux septième et huitième alinéas de l'article D. 755-28 du même code, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé conformément au tableau suivant :

FOYER MONTANT
Personne seule :
- montant de base
- majoration par personne à charge dans la limite de six
18,38 €
9,18 €
Couple :
- montant de base
- majoration par personne à charge dans la limite de six
35,73 €
9,18 €

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 octobre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 16 octobre 2015art. 5

En vigueur du mercredi 29 octobre 2014 au mercredi 21 octobre 2015

I. - Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé selon le tableau suivant :

FOYER MONTANT
Personne seule ou couple 35,73 €
Majoration par personne à charge dans la limite de six 9,18 €

II. - En cas de colocation ou de copropriété prévue aux septième et huitième alinéas de l'article D. 755-28 du même code, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé conformément au tableau suivant :

FOYER MONTANT
Personne seule :
- montant de base
- majoration par personne à charge dans la limite de six
18,38 €
9,18 €
Couple :
- montant de base
- majoration par personne à charge dans la limite de six
35,73 €
9,18 €