JORF n°0279 du 1 décembre 2007

Article 3

Article 3

En application de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, seuls peuvent être autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent arrêté les institutions, les organismes publics, les organismes de professionnels qui concourent à l'exécution du service public et à l'accomplissement de missions de sécurité civile et les organismes de formation agréés appartenant à une des trois catégories définies ci-dessous :

a) Services publics effectuant des missions de secours à personnes ;

b) Associations disposant d'un agrément national de sécurité civile pour les missions de type A (secours à personnes) ou de type D (dispositifs prévisionnels de secours) ;

c) Organismes de formation exerçant, sous convention, des actions de formation PSE 1 ou PSE 2 au profit d'un service public cité en a ou d'une association citée au b du présent article.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 24 juillet 2009

Abrogé le lundi 1 juillet 2013

En application de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, seuls peuvent être autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent arrêté les institutions, les organismes publics, les organismes de professionnels qui concourent à l'exécution du service public et à l'accomplissement de missions de sécurité civile et les organismes de formation agréés appartenant à une des trois catégories définies ci-dessous :

a) Services publics effectuant des missions de secours à personnes ;

b) Associations disposant d'un agrément national de sécurité civile pour les missions de type A (secours à personnes) ou de type D (dispositifs prévisionnels de secours) ;

c) Organismes de formation exerçant, sous convention, des actions de formation PSE 1 ou PSE 2 au profit d'un service public cité en a ou d'une association citée au b du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 2 décembre 2007

En application de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, seuls sont autorisés à mettre en oeuvre les dispositions du présent arrêté les organismes de formation agréés appartenant à une des quatre catégories définies ci-dessous :

a) Services publics effectuant des missions de secours à personnes ;

b) Associations disposant d'un agrément national de sécurité civile pour les missions de type A (secours à personnes) ou de type D (dispositif prévisionnel de secours) ;

c) Associations disposant d'un agrément national de formations aux premiers secours, comprenant une équipe pédagogique d'agents des services publics chargés réglementairement des missions de secours d'urgence, et après autorisation individuelle de leur ministère de tutelle ;

d) Organismes de formation exerçant, sous convention, des actions de formation PSE 1 ou PSE 2 au profit d'un service public cité au a ou d'une association citée au b du présent article.