JORF n°0129 du 4 juin 2016

Arrêté du 27 mai 2016

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le règlement (CE) n° 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) n° 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;

Vu le règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole du golfe de Gascogne ;

Vu le règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche Ouest ;

Vu le règlement (CE) n° 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs ;

Vu le règlement n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004 ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre 2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union, et pour les navires de pêche de l'Union dans certains eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2015/2438 de la Commission du 12 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2015/2439 de la Commission du 12 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, et notamment son article 55 ;

Vu l'arrêté du 12 février 2015 modifié créant un régime national de gestion pour la pêcherie de la sole commune (Solea solea) dans le golfe de Gascogne (divisions CIEM VIII a et b) ;

Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 26 mai 2016,

Arrête :

Article 1

Objet et champ d'application.

  1. Le présent arrêté définit les modalités de la mise en œuvre des autorisations européennes (AEP) et nationales (ANP) de pêche contingentées pour l'exercice de la pêche professionnelle en zone FAO 27.

  2. Les dispositions spécifiques à chaque régime d'AEP et d'ANP sont détaillées au sein des annexes I à XI du présent arrêté.

  3. Les annexes I à XI du présent arrêté se rapportent aux AEP et ANP suivantes :

- annexe I : Dispositions particulières aux autorisations européennes de pêche pour l'exercice de la pêche dans les zones de reconstitution des stocks de cabillaud de mer du Nord et de Manche orientale, d'Ouest Ecosse et de mer d'Irlande ;

- annexe II : Dispositions particulières à l'autorisation nationale de pêche pour l'exercice de la pêche dans la zone cabillaud - mer Celtique ;

- annexe III : Dispositions particulières à l'autorisation nationale de pêche pour l'exercice de la pêche de la baudroie dans la zone CIEM VII ;

- annexe IV : Dispositions particulières à l'autorisation nationale de pêche pour l'exercice de la pêche de la sole commune en division CIEM VII d ;

- annexe V : Dispositions particulières à l'autorisation européenne de pêche pour l'exercice de la pêche dans la zone de gestion du stock de sole commune de la Manche occidentale ;

- annexe VI : Dispositions particulières à l'autorisation européenne de pêche pour l'exercice de la pêche dans la zone de gestion du stock de sole commune du golfe de Gascogne ;

- annexe VII : Dispositions particulières à l'autorisation nationale de pêche pour l'exercice de la pêche de l'anchois en zone CIEM VIII ;

- annexe VIII : Dispositions particulières à l'autorisation nationale de pêche pour l'exercice de la pêche de la langoustine dans les divisions CIEM VIII a, b, d et e ;

- annexe IX : Dispositions particulières à l'autorisation européenne de pêche pour l'exercice de la pêche dans la zone de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'Ouest de la péninsule Ibérique ;

- annexe X : Dispositions particulières à l'autorisation européenne de pêche pour l'exercice de la pêche du thon blanc dans l'océan Atlantique au nord de 5°N ;

- annexe XI : Dispositions particulières au régime d'accès réglementant la capture des espèces d'eau profonde d'Atlantique Nord-Est.

Article 2

Durée et conditions de validité.

  1. La date de validité de l'AEP ou de l'ANP ne peut excéder le 31 décembre de l'année de délivrance.
  2. Par dérogation au point 1 du présent article, la délivrance de certaines AEP ou ANP peut être déléguée aux organismes mentionnés à l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche maritime, sous contrôle de l'autorité administrative. Les modalités de ces délégations peuvent être précisées pour chacune des AEP ou ANP concernées au sein des annexes I à XI.
  3. L'AEP ou l'ANP n'est ni transmissible ni cessible. Elle est délivrée à la demande d'un armateur pour l'exploitation d'un navire donné.
  4. L'AEP ou l'ANP attribuée à un armateur pour un navire déterminé est caduque dès lors que les possibilités de pêche auxquelles il accède sont épuisées et pendant la période de fermeture du quota ou du sous-quota auquel accède l'armateur pour la pêcherie concernée.

Article 3

Autorités de délivrance.

  1. L'AEP ou l'ANP est délivrée par le préfet de région à un armateur pour un navire déterminé.

  2. Par dérogation au point 1 du présent article, la délivrance de certaines ANP peut être déléguée aux organismes mentionnés à l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche maritime selon les modalités précisées pour chacune des ANP concernées au sein des annexes I à XI.

  3. L'AEP ou l'ANP délivrée est notifiée à l'armateur par les autorités ou organismes visés aux points 1 et 2 du présent article.

Article 4

Dépôt des demandes.

  1. Toute demande d'AEP ou d'ANP est déposée et dûment complétée par l'armateur pour chacun de ses navires préalablement à son entrée en activité sur la pêcherie nécessitant la détention de l'AEP ou de l'ANP, ou dans la perspective de son entrée en activité, auprès de l'autorité de délivrance mentionnée à l'article 3.

  2. Dans les cas de demandes de renouvellement, le cas échéant par des navires éligibles eu égard aux critères d'éligibilité fixés pour chaque AEP ou ANP au sein des annexes I à XI du présent arrêté, chaque demande est déposée au plus tôt 1 an avant l'entrée en activité prévue du navire sur la pêcherie considérée, et au plus tard 2 mois avant le début de l'activité prévue du navire sur la pêcherie considérée.

Par dérogation au paragraphe précédent, le délai de 2 mois susmentionné ne s'applique pas aux demandeurs pour lesquels la demande a été télédéclarée dans l'application Sisaap (système d'information et de suivi des autorisations administratives de pêche), par une organisation de producteurs pour les navires adhérant à une organisation de producteurs, ou par un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins pour les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs.

  1. Dans les cas de demandes d'armateurs nouveaux entrants pour un navire nouvel entrant sur le régime concerné sollicitant la réserve nationale ou la réserve des navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs associée à l'AEP ou à l'ANP concernée, toute demande est déposée avant la date du 30 novembre précédant l'année de gestion pour laquelle la demande est déposée.

  2. Par dérogation au point 3 du présent article et en dehors des changements d'armateur intervenus sur des navires bénéficiaires d'un transfert provisoire, la date limite de dépôt des demandes mentionnée au point 3 ne s'applique pas dans les cas suivants :

- demandes d'armateurs nouveaux entrants qui sollicitent la délivrance de l'autorisation de pêche pour un navire qui était éligible sur le régime considéré avec son ancien armateur ;

- demandes déposées afin d'utiliser un quota ou un sous-quota de captures ou d'effort de pêche sous-consommé ;

- demandes de réservation d'autorisations de pêche déposées dans le cadre de projets de réservations de capacités associées à des demandes de permis de mise en exploitation.

  1. La demande d'un armateur adhérant à une organisation de producteurs est visée par l'organisation de producteurs concernée.

  2. La demande d'un armateur pour son navire n'adhérant pas à une organisation de producteurs est visée par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins dans le champ de compétence géographique duquel se situe le port d'immatriculation du navire concerné.

  3. Toute demande déposée hors délai ou incomplète est irrecevable. L'autorité de délivrance visée à l'article 3 notifie une décision de refus de l'AEP ou de l'ANP.

  4. La demande d'AEP ou d'ANP a valeur de notification par le producteur du ou des engins de pêche qu'il prévoit d'utiliser, notamment dans les cas où la réglementation relative au régime de pêche considéré prévoit des mesures de limitation de l'activité par engins.

Article 5

Instruction des demandes.

  1. L'AEP ou l'ANP est délivrée en fonction des règles propres à chaque régime de gestion énoncées au sein des annexes I à XI.

  2. Pour chaque AEP ou ANP, une liste des navires éligibles est établie en fonction des critères énoncés pour chaque régime de gestion au sein des annexes I à XI et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes après instruction des demandes selon la procédure décrite aux points 3 à 5.

  3. Toute demande d'AEP ou d'ANP déposée pour un navire n'étant pas initialement inscrit sur la liste des navires éligibles du régime concerné telle que visée au point 2 du présent article fait parallèlement l'objet d'une demande de transfert d'éligibilité aux autorisations de pêche déposée auprès du préfet de région dans le ressort duquel se trouve le port d'immatriculation du navire, lequel transmet, pour décision, la demande au ministre en charge des pêches maritimes.

  4. Toute demande d'AEP ou d'ANP déposée pour un navire n'étant pas initialement inscrit sur la liste des navires éligibles du régime de gestion concerné fait l'objet d'une décision du ministre en charge des pêches maritimes relative au transfert de l'AEP ou de l'ANP considérée qui consulte préalablement la CCGRH pour avis.

  5. Le ministre chargé des pêches maritimes notifie sa décision relative à la demande de transfert à l'autorité de délivrance mentionnée à l'article 3, laquelle notifie la décision du ministre au demandeur.

Article 6

Modalités de gestion et de transfert des AEP et des ANP.

  1. L'éligibilité d'un navire à une AEP ou à une ANP figurant sur la liste des navires éligibles d'un régime d'autorisation de pêche donné, est rendue définitivement disponible et peut être réattribuée dans les cas suivants, sans préjudice des conditions spécifiques à certains régimes d'autorisations de pêche telles qu'elles figurent dans les annexes au présent arrêté :

- le navire éligible cesse définitivement son activité ;
- le producteur armant le navire éligible change en cours d'année de gestion ;
- le navire éligible fait l'objet de modifications techniques qui modifient substantiellement les conditions figurant dans son AEP ou ANP en cours de validité, notamment du point de vue de sa capacité (puissance motrice et/ ou jauge).

  1. Dans le cas où l'armateur du navire concerné n'a pas déposé de demande pour l'AEP ou l'ANP concernée au 1er jour de l'année de gestion sur le régime concerné conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, l'éligibilité d'un navire à une AEP ou à une ANP figurant sur la liste des navires éligibles d'un régime d'autorisation de pêche donné est rendue temporairement disponible pour l'année de gestion en cours.
  2. L'éligibilité disponible peut être réattribuée en cours d'année de gestion via la procédure de la demande de transfert d'éligibilité aux autorisations de pêche.
  3. Le transfert intervient par décision du ministre en charge des pêches maritimes conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté.
  4. Lorsque la demande de transfert d'éligibilité concerne un navire adhérant à une organisation de producteurs, la demande est visée par l'organisation de producteurs concernée.
    Lorsque la demande de transfert d'éligibilité concerne un navire n'adhérant pas à une organisation de producteurs, elle est visée par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins dans le champ de compétence géographique duquel se situe le port d'immatriculation du navire concerné.
  5. La réattribution des capacités rendues disponibles en cours d'année de gestion se fait en priorisant les demandes à l'aune des critères suivants tels que fixés par l'article R.921-21 du code rural et de la pêche maritime : les capacités biologiques de la pêcherie concernée, l'antériorité des producteurs, les orientations du marché et les équilibres socio-économiques.
  6. Lorsque le producteur d'un navire éligible à une AEP ou à une ANP déterminée, adhérant à une organisation de producteurs, cesse définitivement son activité de pêche pour l'exercice de laquelle il sollicite l'autorisation de pêche concernée, la capacité du navire ainsi libérée est prioritairement réattribuée à un navire d'un producteur adhérant à la même organisation de producteurs.
  7. Lorsque le producteur d'un navire éligible à une AEP ou à une ANP déterminée, n'adhérant pas à une organisation de producteurs, cesse définitivement son activité de pêche pour l'exercice de laquelle il sollicite l'autorisation de pêche concernée, la capacité du navire ainsi libérée est prioritairement réattribuée à un navire d'un producteur n'adhérant pas à une organisation de producteurs.
  8. Les capacités correspondant à l'éligibilité aux autorisations, exprimées en puissance motrice développée (kW) ou en jauge brute (GT) selon la nature du régime de gestion concerné, du navire éligible à une AEP ou à une ANP et bénéficiaire d'une aide à la cessation définitive d'activité (plan de sortie de flotte), sont déduites des contingents nationaux et plafonds de capacité propres à chaque régime de gestion. Ces antériorités et la ou les autorisations de pêche pouvant y être associées ne peuvent être réattribuées.
  9. L'ANP ou l'AEP peut être réattribuée dans les conditions prévues aux points 1 à 8 du présent article à titre provisoire ou définitif.

Article 7

Formulaires de demandes.

  1. Les formulaires de demandes d'AEP ou d'ANP sont disponibles sur le portail internet du ministère de l'alimentation et de l'agriculture au lien suivant : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/.

  2. Les formulaires de demandes de transferts d'éligibilité aux autorisations de pêche sont disponibles sur le portail internet du ministère de l'alimentation et de l'agriculture au lien suivant : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/.

Article 8

Lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
Conformément au règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), tout navire figurant sur une liste INN ou dont l'armateur figure sur une liste INN ne peut être éligible à l'une des AEP ou ANP visées par la présent arrêté.

Article 9

Dispositions de contrôle et sanctions.
Tout manquement aux dispositions du présent arrêté et aux dispositions réglementaires en vigueur peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisés, pouvant conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat de la ou des autorisations de pêche dont est titulaire un navire, ainsi que de la licence communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante, dans les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime.

Article 10

Dispositions transitoires.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux AEP et ANP en vigueur à la date de sa publication.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 31 mars 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Annexe, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2 > >

> - Arrêté du 6 mai 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 12 > >

> - Arrêté du 22 juillet 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Annexes, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2, Art. Annexe 3, Art. Annexe 4 > >

> - Arrêté du 22 juillet 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 5-1, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Annexe, Art. null > >

> - Arrêté du 14 avril 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

> - Arrêté du 9 décembre 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 11, Sct. Annexe, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2 > >

> - ARRÊTÉ du 22 janvier 2015 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III > >

> - Arrêté du 10 octobre 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 5 bis, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 > >

Article 12

Exécution.
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mai 2016.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,

F. Gueudar Delahaye